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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages
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2 Les cantons fournissent une contribution annuelle de 300 millions de francs (prix de 2014) au fonds. Cette contribution est corrigée de la moitié de l’évolution du produit intérieur brut et suit l’indice du renchérissement de la construction ferroviaire.
3 La contribution des cantons visée à l’al. 2 est fixée par le Conseil fédéral.
4 Les contributions fixées à l’art. 87a, al. 2, let. b et e, Cst.17, sont corrigées de la moitié de l’évolution du produit intérieur brut et suivent l’indice du renchérissement de la construction ferroviaire.
Art. 4 Prélèvements du fonds
1 L’Assemblée fédérale fixe chaque année par arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, les sommes à prélever du fonds d’infrastructure ferroviaire pour:
a. l’exploitation, la maintenance, et
b. l’aménagement, ainsi que
c. pour les mandats de recherche y afférents.
2 Les prélèvements du fonds doivent couvrir les besoins liés à l’exploitation et à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire.
3 Au besoin, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, en accord avec le Département fédéral des finances, subdiviser davantage les crédits budgétaires.
4 Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit budgétaire alloué au projet concerné.
Art. 5 Plafond des dépenses
Pour les prélèvements à approuver selon l’art. 4, al. 1, let. a, l’Assemblée fédérale décide tous les quatre ans d’un plafond de dépenses.
Art. 6 Crédit d’engagement
Les crédits d’engagement destinés aux étapes d’aménagement sont régis par l’art. 58 LCdF.
Art. 7 Endettement, réserve et rémunération
1 Le fonds d’infrastructure ferroviaire ne doit pas s’endetter plus que jusqu’à concurrence des avances versées.
2 Il constitue une réserve appropriée pour couvrir les fluctuations de liquidités.
3 Les avoirs ne sont pas rémunérés.
Art. 8 Approbation du compte et planification financière
1 Le Conseil fédéral soumet annuellement le compte du fonds d’infrastructure ferroviaire à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
2 Il établit une planification financière sur trois ans du fonds d’infrastructure ferroviaire. Il la porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget relatif au fonds d’infrastructure ferroviaire.
17 RS 101