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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages
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Art. 48c Etapes d’aménagement (nouveau)
1 Les différentes étapes d’aménagement font l’objet d’arrêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référendum.
2 Les mesures prévues sont fondées sur le besoin attesté et sur un projet d’offre lui-même fondé sur les principes micro- et macroéconomiques.
3 Dans ses messages sur les étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente notamment les coûts subséquents pour l’ensemble du système ferroviaire.
Art. 48d Planification (nouveau)
L’OFT procède aux vérifications et aux planifications nécessaires. Il y fait participer les entreprises ferroviaires concernées et les cantons de manière appropriée.
Art. 48e Projets et réalisation (nouveau)
1 Les gestionnaires d’infrastructure ou les sociétés maîtres d’ouvrage élaborent les projets relatifs aux mesures d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire et les réalisent.
2 La Confédération doit posséder la majorité du capital et des voix des sociétés maîtres d’ouvrage.
3 La Confédération règle ses rapports avec les gestionnaires d’infrastructure ou les sociétés maîtres d’ouvrage dans des conventions de mise en œuvre. Celles-ci fixent en détail les mesures relatives aux différentes lignes et nœuds, aux prestations, aux coûts et aux délais, à l’octroi des moyens financiers et à l’organisation.
4 Le DETEC conclut les conventions. L’OFT peut convenir d’adaptations mineures, notamment lorsqu’elles sont de nature technique ou organisationnelle.
Art. 48f Optimisation des travaux (nouveau)
Les projets sont élaborés et les travaux exécutés selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique en tenant compte en permanence du progrès de la technique ferroviaire, des améliorations organisationnelles et de l’évolution du transport de voyageurs ainsi que du trafic marchandises.
Titre précédant l’art. 49
Chapitre 6 Financement de l’infrastructure
Section 1 Généralités (nouvelle)
Art. 49 Principes
1 La Confédération prend en charge la part principale du financement de l’infrastructure.
2 Les réseaux ferroviaires destinés à la desserte capillaire et les lignes qui ne desservent pas de localités habitées toute l’année ou qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi.
3 Les cantons participent au financement de l’offre de prestations commandée conjointement avec la Confédération.