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Consultation 2010/110: Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF; contre-projet à l'initiative populaire «Pour les transports publics») · 16 pages

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Art. 56

Abrogé

Titre précédant l’art. 58

Section 2 Financement de l’aménagement de l’infrastructure (nouvelle)

Art. 58 Crédits d’engagement

L’Assemblée fédérale statue par arrêté fédéral sur les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des étapes d’aménagement visées à l’art. 48c.

Art. 58a Modalités de financement (nouveau)

1 La Confédération met à disposition les moyens alloués pour financer, par le fonds d’infrastructure ferroviaire, les mesures sous forme de prêts à intérêt variable, conditionnellement remboursables et de contributions à fonds perdu.

2 Les détails sont réglés dans les conventions de mise en œuvre selon l’art. 48e.

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par les cantons

(nouveau)

1 Les cantons peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu’il est possible d’intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique.

2 Ils prennent en charge:

a. pour les mesures supplémentaires: l’intégralité des coûts;

b. pour les mesures de substitution: la différence entre les coûts des mesures prévues par la Confédération et ceux des mesures prévues par les cantons.

3 La participation des cantons ne doit surcharger la Confédération ni lors de la phase de construction ni durant la phase d’exploitation.

4 La Confédération conclut des conventions ad hoc avec les cantons et avec les gestionnaires d’infrastructure. Ces conventions fixent en détail les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers ainsi que l’organisation.

Art. 58c Financement préalable (nouveau)

Les gestionnaires d’infrastructure peuvent conclure avec les cantons concernés et avec des tiers des conventions de financement préalable des mesures décidées et financées par l’Assemblée fédérale. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFT.

Titre précédant l'article 58d

Section 3: Rapports

Art. 58d (nouveau)

1 Le Conseil fédéral informe annuellement l’Assemblée fédérale sur:

a. l’état d’avancement des travaux d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire;

b. les dépenses dues aux crédits d’engagement approuvés;