Rapport explicatif
Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages
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peut jouer un rôle essentiel dans le suivi global des patients. Mais il est aussi énoncé clairement que la médecine de base ne peut être monopolisée ni par les médecins de famille ni par d’autres groupes professionnels, médicaux ou non. Cela serait peu prévoyant compte tenu de l’aspect toujours plus interdisciplinaire de la couverture sanitaire de base, et cela pourrait même compromettre cette dernière en cas de pénurie de médecins de famille. Comme exposé dans le commentaire de l’initiative, la notion de médecine de famille est très répandue dans le langage courant, mais elle est toujours controversée dans le monde professionnel. Dans le cadre de la présente disposition, la médecine de famille est comprise comme un domaine d’activité médicale axé principalement sur la médecine de premier recours. Les exigences en matière de formation et de formation postgrade, ainsi que l’infrastructure doivent en tenir compte. Quand à savoir exactement quels diplômes de formation postgrade peuvent être rattaché à la médecine de famille est laissé à la détermination du législateur10.
Le présent projet, s’inspirant de dispositions constitutionnelles comparables11, donne ainsi l’orientation générale valable pour les différentes collectivités dans le cadre de leurs compétences. Quand ils agiront dans le domaine de la médecine de base, les autorités législatives et les organes chargés de l’application du droit, tant au niveau de la Confédération que des cantons (et des communes) devront toujours poursuivre ces objectifs. Ils détermineront aussi l’étendue concrète de la médecine de base et les mesures à prendre pour garantir son accessibilité et sa qualité. Ces éléments ne peuvent pas être définis de façon abstraite dans le droit constitutionnel. Mais en vertu du principe de subsidiarité (art. 5a Cst.), il est déjà acquis – raison pour laquelle cela n’est plus répété – que, pour la médecine de base également, l’activité étatique doit toujours intervenir en complément de la responsabilité personnelle et de l’initiative privée.
4.3.2 Al. 2
Pour atteindre l’objectif d’une médecine de base accessible à tous et de haute qualité, il est essentiel que la formation et la formation postgrade de tous les professionnels impliqués tiennent compte des besoins en matière d’approvisionnement en soins. Par formation et formation postgrade, on entend un continuum qui comprend la formation professionnelle de base, la formation donnée dans les hautes écoles spécialisées et les universités, le perfectionnement professionnel et la formation postgrade académique. La formation postgrade sert à approfondir et à étendre les compétences acquises durant la formation et à se spécialiser dans un domaine ou un champ d’activité donnés. On ne définit pas de manière générale, au niveau de la Constitution, ce qui fait partie de la formation et ce qui relève de la formation postgrade. Il appartiendra au législateur de le faire, en accord avec la terminologie usuelle dans les domaines concernés.
Dans ce contexte, l’al. 2 donne à la Confédération la compétence de régler la formation et la formation postgrade des spécialistes de la médecine de base, et légitime la prise en compte dans cette réglementation d’aspects relevant de la politique de la santé et de l’approvisionnement. Cela comprend p. ex. une meilleure harmonisation des différents profils de compétences avec l’objectif d’une
10 Cf., pour la législation en vigueur, l’art. 55a de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10); annexe 1 de l’ordonnance sur les professions médicales (RS 811.112.0).
11 Art. 61a, al. 3, et art. 89, al. 1, Cst.