Rapport explicatif

Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

prestations médicales et contribuer ainsi à augmenter l’efficacité et l’efficience de la médecine de base.

L’al. 4 ne change rien au principe selon lequel la garantie des soins de santé est du ressort des cantons. Le soutien apporté sous forme de conseils doit essentiellement les aider – si nécessaire et s’ils le souhaitent – à élaborer les bases nécessaires au développement et à l’introduction de modèles de soins modernes. Les conséquences financières pour la Confédération ne pourront être établies que ponctuellement, au moment de la mise en œuvre, dans le cadre de mesures concrètes, et pourront le cas échéant être plafonnées. Mais il est probable qu’elles se limiteront aux charges de personnel d’une équipe de conseillers et aux charges de biens et service relatives à des mandats de recherche et de conseil.

L’al. 3 reconnaît à la Confédération des compétences de réglementation subsidiaires limitées à certains domaines, qui visent toutes une médecine de base appropriée et efficiente. Les prescriptions de pilotage et de coordination adressées aux cantons (let. a) se traduiront pour eux par un surcoût si, par exemple, la situation effective ne respecte pas les valeurs minimale ou maximale définies pour la densité de la couverture sanitaire ou si les cantons doivent mieux coordonner les soins médicaux. Etant donné la multiplicité des instruments possibles, on ne pourra faire d’estimations plus fiables concernant ce surcoût que sur la base des prescriptions effectivement prévues. La Confédération ne devrait avoir à assumer que des charges de personnel et de biens et services liées à la préparation et à la communication du pilotage.

Les éventuelles prescriptions adressées aux fournisseurs de prestations de la médecine de base concernant la qualité et l’échange électronique de données (let. b et c) n’auront vraisemblablement de conséquences financières que durant la phase d’introduction et d’implémentation. En revanche, des prescriptions relatives à la rémunération des prestations (let. b) devraient entraîner des coûts pour les assurés avant tout. La Confédération, là aussi, ne devrait avoir à assumer que des charges de personnel et de biens et services liées à la préparation et à la communication des prescriptions.

Pour la coordination et la préparation des mesures de la Confédération et des cantons visées à l’al. 5, il convient de prévoir avant tout les plateformes et canaux de coordination existant déjà (p. ex. le Dialogue de la Politique nationale suisse de la santé, la plate-forme « Avenir de la formation médicale »). Ainsi, la Confédération et les cantons ne devraient pas avoir à faire face à de nouveaux coûts importants à ce titre.

Comme la nouvelle norme constitutionnelle doit contribuer en fin de compte à une médecine de base plus efficiente et mieux coordonnée, elle devrait avoir pour effet à moyen terme de freiner la hausse des coûts de la santé.

7 Compatibilité avec les engagements internationaux pris par la Suisse

En concluant l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes31, la Suisse s’est engagée à appliquer les règles de libre circulation valables à l’intérieur de l’UE. Le droit communautaire prévoit notamment à cet égard des règles de reconnaissance des attestations de capacité professionnelle. La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la

31 RS 0.142.112.681.