Rapport explicatif
Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages
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remboursement des frais de toutes les prestations de soins selon les critères du droit des assurances sociales.
4.4.2 Art. 118 à 119a Cst. (Protection de la santé, médecines complémentaires, recherche sur l’être humain, procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain, médecine de la transplantation)
Les art. 118 Cst. (protection de la santé), 118b Cst. (recherche sur l’être humain), 119 Cst. (procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain) et 119a Cst. (médecine de la transplantation) reconnaissent à la Confédération une compétence globale de légiférer sur ces différents domaines. Ces dispositions constitutionnelles, et la législation fédérale fondée sur elles, ont pour objectif central la protection de la santé ainsi que de la dignité et de la personnalité de l’être humain. Il n’existe de points communs ou de recoupement avec le présent projet que là où les aspects touchant la qualité ou les soins (p. ex. vaccinations contre les maladies transmissibles) font partie aussi bien de la médecine de base que de la réglementation sectorielle. Mais ces points de recoupement ne sont pas un problème.
L’art. 118a Cst. a pour conséquence que la Confédération et les cantons sont tenus de pourvoir à la prise en compte des médecines complémentaires également dans le cadre de la médecine de base. Les autorités législatives et les organes chargés de l’application de la loi ont ici une grande marge de manœuvre. L’obligation de pourvoir à la prise en compte des médecines complémentaires devra aussi être prise en considération pour l’art. 117a Cst., mais il ne faut pas s’attendre à de nouvelles conséquences importantes par rapport à la situation actuelle.
4.4.3 Art. 63, 63a et 64 Cst. (Formation)
La Confédération dispose déjà de diverses compétences dans le domaine de la formation.
En vertu de l’art. 63 Cst., la Confédération est habilitée à légiférer sur la formation professionnelle. Celle-ci comprend la formation professionnelle initiale, les écoles de maturité professionnelle, les filières de formation professionnelle supérieure, ainsi que le perfectionnement professionnel. Ne sont plus concernées par l’art. 63 Cst. les hautes écoles spécialisées15 ni la formation universitaire.
Etant donné que des professionnels formés à l’université (p. ex., médecins) ou dans les hautes écoles spécialisées (infirmières notamment) jouent eux aussi un rôle important dans la médecine de base, la Confédération doit également avoir la compétence d’édicter, pour la formation et la formation postgrade dans les professions enseignées à l’université et dans les hautes écoles spécialisées, des normes allant plus loin que la compétence de légiférer fondée sur l’art. 63a, al. 5, Cst. (cf. infra). Les mesures de pilotage et de coordination de l’offre disponible en matière de formation et formation postgrade fondées sur le nouvel art. 117a, al. 3, let. a Cst., peuvent aussi concerner l’offre de formation et de formation postgrade
15 Cf. G. Schmid et M. Schott, Art. 63 BV, in: B. Ehrenzeller et al. (éd.), St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., Zurich etc., 2008 (St. Galler Kommentar BV), ch. m. 8.