Rapport explicatif

Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages

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définissant des indicateurs de qualité, en introduisant des mesures de garantie de la qualité ou en rendant obligatoire l’application de lignes directrices reconnues pour le traitement de maladies chroniques (p. ex. diabète, insuffisance cardiaque). Cette disposition permet également à la Confédération de définir des critères uniformes pour la saisie de données concernant la qualité des prestations dans la médecine de base.

La rémunération des prestations fournies dans la médecine de base doit être adéquate. La plupart des coûts de ces prestations seront remboursés dans le cadre de la législation sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents. Si la garantie de la médecine de base le rend nécessaire, il doit être possible d’édicter, dans les domaines de l’assurance-maladie et l’assurance-accidents notamment, des prescriptions relatives p. ex. aux structures tarifaires nationales ou d’autres dispositions générales concernant les négociations tarifaires, prescriptions dans les limites desquelles les partenaires devraient exercer leur autonomie tarifaire14.

Let. c

La possibilité d’émettre des prescriptions relatives à l’échange électronique de données permet d’uniformiser la structure et l’application de systèmes électroniques d’échange de données tels que le dossier électronique du patient, mettant ainsi à disposition un instrument favorisant l’efficience et la qualité de la fourniture des prestations de la médecine de base.

Si la nécessité d’une intervention du législateur fédéral se confirme pour un ou plusieurs des domaines énoncés aux let. a à c, la Confédération pourra soit modifier la législation existante (p. ex. loi sur les professions médicales, loi sur l’assurancemaladie), soit en instaurer une nouvelle (p. ex. une législation sur le dossier électronique du patient). Les éventuelles prescriptions ponctuelles de la Confédération fondées sur l’al. 3 pourront s’adresser aux professionnels et aux institutions de la médecine de base pour ce qui a trait à la qualité et à l’échange électronique de données. Quant à leur mise en œuvre, elle sera du ressort des cantons, en accord avec l’art. 46, al. 1, Cst. La reprise de cette répartition classique des tâches entre la Confédération et les cantons se justifie d’autant plus que la norme constitutionnelle proposée ici ne doit pas modifier substantiellement la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.

4.3.4 Al. 4

Vu la nécessité d’une mutation structurelle de la médecine de base, il est indispensable de développer et d’introduire des modèles de soins modernes. Comme les cantons sont compétents pour assurer les soins médicaux, c’est à eux d’intervenir ici, avec la participation des institutions et des groupes professionnels concernés, si les modèles de soins modernes ne se diffusent qu’insuffisamment par eux-mêmes. La Confédération pourra y apporter sa contribution dans les limites de ses compétences actuelles, p. ex. en instaurant de nouveaux modèles pour le remboursement des frais dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins. Elle pourra aussi, en se fondant sur l’al. 4, soutenir les cantons par les conseils fournis soit par sa propre expertise, soit par la mise à disposition d' experts externes. Ces conseils pourront consister, p. ex., à déterminer par des analyses de situation les régions qui se prêtent le mieux à l’introduction d’unités de soins plus importantes.

14 Pour le rapport avec l’art. 117 Cst., cf. ch. 4.7.1.