Rapport explicatif

Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages

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prescriptions dans ce domaine25. Elle peut ainsi définir les conditions de l’exercice d’une activité économique lucrative privée, les conditions d’accès à cette activité et le type d’exercice de cette activité.

Une activité économique n’est plus réputée privée au sens des art. 27 et 95 Cst. s’il s’agit d’une tâche ou d’une prestation de service publique, soumise en tant que telle au droit public26. De l’avis d’une partie de la doctrine, l’Etat exerce une activité économique privée lorsqu’il exerce une activité proprement lucrative, p. ex., lorsqu’il vend des prestations de service concurrentielles. D’après la jurisprudence, le traitement de malades dans un hôpital est une tâche publique lorsqu’il s’agit d’un établissement public (p. ex., d’un hôpital cantonal public), que le traitement est fourni par les personnes engagées par cet hôpital et qu’il relève des tâches assignées à ces personnes27.

Sur la base de l’art. 95, al. 1, Cst., des dispositions relatives aux formations universitaire et postgrade ainsi qu’à l’exercice des professions médicales universitaires et des professions de la psychologie ont été édictées dans le cadre de la loi sur les professions médicales et de la loi sur les professions de la psychologie28. Il s’agit là typiquement de professions exercées dans le contexte de l’économie privée. En revanche, nombre de professions de la médecine de base sont exercées en règle générale dans des institutions de droit public (p. ex., dans des hôpitaux cantonaux). La question de savoir si ces activités sont encore considérées comme des activités économiques lucratives privées au sens de l’art. 95, al. 1, Cst. est controversée; elle peut cependant être laissée ouverte, puisque la nouvelle disposition donne à la Confédération, entre autres, la compétence d’édicter des prescriptions sur la formation et la formation postgrade des spécialistes de la médecine de base, ainsi que sur l’exercice de la profession, et cela indépendamment du fait que ces spécialistes exercent, par la suite, leur profession de manière indépendante (activité économique lucrative privée) ou en tant qu’employés d’une institution régie par le droit public ou privé.

4.4.6 Autres dispositions constitutionnelles

L’art. 12 Cst. confère un droit fondamental à recevoir un minimum de moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La médecine de base au sens de l’art. 117a Cst. va, dans le domaine médical, plus loin que ce niveau de prestations; en revanche, il ne crée pas de droit justiciable.

Au chapitre des buts sociaux, l’art. 41, al. 1, let. b, Cst. prévoit que la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. L’al. 1 de la disposition constitutionnelle ici proposée va dans le même sens, mais se focalise sur la médecine de base en tant que tout.

Dans le cadre de la disposition relative aux principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques, l’art. 43a, al. 4, Cst. prévoit que les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

25 A. Auer et al., Droit consitutionnel suisse, vol. II, 2006, n° 958; G. Biaggini, BV- Kommentar, Art. 95, ch. m. 3.

26 A. Auer et al., Droit consitutionnel suisse, vol. II, 2006, n° 940; P. Richli, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Berne, 2007, n°170.

27 ATF 133 III 462, 465 consid. 2.1.

28 FF 2009 6297.