Rapport explicatif

Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages

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collaboration plus efficiente et mieux coordonnée. La définition d’objectifs permettrait aussi d’inscrire dans la loi des connaissances, aptitudes et capacités particulières concernant la collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle, les bases légales du système suisse de sécurité sociale et de celui de la santé, ainsi que l’appréciation de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des prestations. En outre, l’al. 2 rend possible une réglementation plus complète de la formation pour toutes les professions entrant en ligne de compte et l’édiction de normes concernant l’exercice de ces professions, que ce soit ou non dans le cadre d’une activité économique lucrative privée (art. 95, al. 1, Cst.). Le législateur fédéral devra, le cas échéant, orienter spécifiquement les prescriptions aux différents champs d’activité, ouverts aux diverses professions.

Les spécialistes de la médecine de base ne comprennent pas seulement ceux qui sont en général appelés médecins de premier recours ou médecin de famille (p. ex. spécialistes en médecine générale ou en médecine interne, pédiatres et médecins praticiens)12. D’autres professionnels, médecins (p. ex. dans le domaine de la psychiatrie, de la gériatrie ou de la cardiologie) ou non (notamment dans la médecine dentaire, la pharmacie et les soins infirmiers, mais aussi, par exemple, dans l’assistanat en cabinet médical, le conseil nutritionnel, les techniques de radiologie médicale ou le secourisme), apportent des contributions importantes à la médecine de premiers recours. La Confédération devra édicter des normes pour la formation et la formation postgrade à différents niveaux: pour la formation à l’université (p. ex. médecine, pharmacie) ou dans les hautes écoles spécialisées (niveau tertiaire A, p. ex. sciences infirmières, conseil nutritionnel) et pour la formation professionnelle supérieure (niveau tertiaire B, p. ex. infirmière dans le domaine de la santé). Il appartiendra au législateur de spécifier les professions reconnues comme spécialistes de la médecine de base.

La présente disposition donne ainsi à la Confédération une compétence qui va plus loin que les dispositions constitutionnelles existant déjà en la matière (cf. ch. 4.4.3 et 4.4.4), puisqu’elle peut fixer pour la formation et la formation postgrade et pour l’exercice de la profession des objectifs relevant de la politique de la santé et de l’approvisionnement. La Confédération se voit en outre accorder la compétence de légiférer sans tenir compte du fait que ces professions soient exercées dans le cadre d’une activité économique lucrative privée ou non. Elle peut aussi édicter des normes réglementant la formation et la formation postgrade, notamment au niveau des hautes écoles spécialisées, de professions de la médecine de base autres que celles qui sont déjà réglementées (p. ex. les professions médicales universitaires visées par la LPMéd). Elle peut également régler à ce niveau l’exercice de la profession, si cela paraît judicieux et approprié.

Cette compétence ne touche toutefois ni les modalités de financement prévues dans les normes constitutionnelles relatives à la formation, ni les structures de formation qui sont fondées sur ces dispositions.

4.3.3 Al. 3

Aux termes de l’al. 3, la Confédération est habilitée à intervenir en édictant des normes concernant certains aspects de la médecine de base. Mais il ne s’agit là explicitement que d’une compétence subsidiaire: la Confédération ne peut légiférer

12 Cf. art. 55a, al. 1, LAMal.