Rapport explicatif

Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages

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dans tous les domaines de la formation, si celle-ci est nécessaire pour garantir la médecine de base (cf. ch. 4.3.3, commentaire de l’al. 3, let. a).

L’art. 63a Cst. prévoit le partage des compétences dans le cadre du concept de pilotage coordonné du domaine suisse des hautes écoles. Il comprend surtout des normes en matière de compétences, d’organisation et de procédure qui concernent les hautes écoles (universités, hautes écoles techniques, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques). Une compétence de réglementation subsidiaire, limitée, est reconnue à la Confédération, sur la base de l’al. 5, dans les domaines matériels qui y sont énoncés.

La nouvelle compétence de réglementation ici proposée ne dépendra pas d’un échec des efforts de coordination entre les autorités responsables des hautes écoles et pourrait concerner tous les aspects de la formation (contrairement à l’art. 63a, al. 5 Cst.). Il est évident que la législation concernant la formation et la formation postgrade des spécialistes de la médecine de base devra s’intégrer dans les structures de formation existantes ou en préparation.

En vertu de l’art. 64a Cst., la Confédération a déjà aujourd’hui certaines compétences en matière de réglementation de la formation continue. Il s’agit d’une compétence au niveau d’une loi-cadre, puisque la Confédération est tenue de fixer les principes applicables à la formation continue. En outre, le concept de formation continue à la base de l’art. 64a Cst. est relativement large, et comprend aussi bien la formation continue à vocation professionnelle que la formation continue de portée générale16. Il est centré sur ce que l’on nomme la learning-to-learn competence17.

Le concept de formation continue renvoie à l’importance croissante de l’apprentissage tout au long de la vie18. Toutefois, comme il ressort des travaux préparatoires19, il ne comprend pas la formation continue universitaire. Les principes visés à l’al. 1 peuvent s’appliquer aux institutions de formation continue tant publiques que privées et concerner aussi des questions telles que l’assurance qualité, la reconnaissance des diplômes ou la protection de la bonne foi20.

A la différence de l’art. 64a Cst., la disposition proposée à l’art. 117a, al. 2 Cst., prévoit une compétence de réglementation globale, qui va au-delà de l’édiction d’une loi-cadre.

Conformément à l’al. 2 du contre-projet, la Confédération, outre la compétence de réglementer la formation postgrade au sens de la mise à jour des connaissances et des compétences acquises, doit aussi pouvoir édicter des dispositions relatives à la formation postgrade professionnelle et à la formation postgrade académique de la médecine de base.

L’on entend notamment par là l’amélioration des compétences et la spécialisation dans la profession exercée. La formation postgrade ainsi comprise se fonde sur la formation de base, elle est articulée et peut s’évaluer en termes de durée et de contenu. Les connaissances, capacités et aptitudes acquises au cours de la formation

16 Cf. B. Ehrenzeller et K. Sahlfeld, Art. 64a, in: St. Galler Kommentar BV, ch. m. 11.

17 Cf. Communication «Réaliser un espace européen de l’éducation et de la formation tout au long de la vie», Commission UE, 2001.

18 FF 2005 5212.

19 FF 2005 5212, 5231.

20 Cf. G. Biaggini, Art. 64a, Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich, 2007 (BV-Kommentar), ch. m. 3 s.