Rapport explicatif

Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages

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dans ce domaine que si cela s’avère nécessaire pour garantir une médecine de base accessible à tous et de haute qualité. Cette conception a un effet restrictif à deux égards: d’une part, on évite que la Confédération intervienne sans nécessité prouvée dans le domaine de compétence des cantons. D’autre part, le législateur ne peut agir pour d’autres motifs que la garantie de la médecine de base. Quant à savoir dans quelles situations il est nécessaire que la Confédération intervienne pour garantir une médecine de base accessible à tous et de haute qualité, cela est laissé à l’appréciation du législateur fédéral. Les prestations de cette médecine doivent être fournies de façon efficiente et rester finançables. Les possibilités de réglementation de la Confédération se bornent aux aspects suivants:

Let. a

Les prescriptions subsidiaires de la Confédération pourraient contenir des principes de pilotage et de coordination des soins au niveau intercantonal ou régional. Comme la garantie de la couverture sanitaire relève de la compétence des cantons, ceux-ci seraient les premiers touchés par ce type de prescriptions. Pour assurer un approvisionnement en soins adéquat, des exigences minimales concernant l’offre de prestations peuvent par exemple être envisagées; pour garantir l’accès aux prestations à tous les groupes de population, la Confédération pourrait prescrire des critères minimaux ou maximaux en matière de densité de la couverture sanitaire. Cela permettrait à la Confédération d’amener les cantons à garantir le maintien de la couverture sanitaire minimale à un certain niveau, tandis que des valeurs maximales leur indiqueraient où ils peuvent réduire les structures de soins13.

Les prescriptions de la Confédération peuvent aussi porter sur le pilotage et la coordination de l’offre disponible en matière de formation universitaire et postgrade des professionnels concernés. Si, sur la base de l’al. 2, la Confédération définit les exigences de qualité auxquelles doit répondre la formation universitaire et postgrade des spécialistes de la médecine de base, elle doit aussi avoir la possibilité d’édicter, le cas échéant, des prescriptions relatives à la quantité de places de formation disponibles et à l’efficience de leur utilisation. On peut imaginer aussi des prescriptions réglant l’accès aux offres de formation universitaire et postgrade (p. ex. l’instauration, la suppression ou le relèvement du numerus clausus, ou la fixation d’un nombre minimal de formations dans diverses professions de la médecine de base). L’obligation de mettre à disposition des places de stage adéquates, p. ex. dans des établissements hospitaliers, pourrait dans ce cas représenter un instrument approprié. Le but de prescriptions de ce type est de garantir qu’il y ait toujours assez de spécialistes pour assurer la médecine de base, car celle-ci ne doit pas être compromise par un manque de places de formation.

Les compétences subsidiaires de la Confédération au sens de la let. a se limitent explicitement à des aspects centraux du pilotage et de la coordination. Leur application, en particulier la manière d’atteindre les objectifs ou la question d’une éventuelle collaboration intercantonale, est du ressort des cantons.

Let. b

La Confédération doit avoir la possibilité d’édicter au besoin des prescriptions visant la garantie de la qualité des prestations fournies dans la médecine de base, p. ex. en

13 Pour l’appréciation de la structure de l’offre dans des régions données ou des domaines spécifiques, on peut se référer p. ex. aux analyses de l’Obsan.