Rapport explicatif
Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages
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Cela permettrait, entre autres, de disposer de bases solides pour faciliter la participation de bailleurs de fonds publics et privés à la mise en place d’une nouvelle infrastructure. On créerait ainsi, à relativement peu de frais pour la Confédération, une plus-value importante pour le développement de la médecine de base.
4.3.5 Al. 5
L’al. 5 énonce une obligation générale pour la Confédération et les cantons de coordonner la préparation et la mise en œuvre de leurs mesures. Cette obligation va plus loin que le devoir général d’entraide entre Confédération et cantons énoncé à l’art. 44 Cst. et se justifie par le fait que l’imbrication entre les compétences des différents niveaux institutionnels est plus forte dans la médecine de base que dans d’autres domaines. L’objectif visé est que les mesures étatiques au niveau de la Confédération et des cantons (ainsi que des communes) dans le domaine de la médecine de base soient préparées et mises en œuvre de façon coordonnée, tant sous l’angle du calendrier que du contenu, dans le respect des compétences respectives. La disposition ne dit pas comment le garantir concrètement. On peut imaginer des formes relativement souples de coopération, mais aussi la création de plateformes communes ou d’organes de suivi. La Confédération et les cantons pourraient utiliser pour cela des structures et des projets de collaboration qui fonctionnent déjà, p. ex., la plateforme Politique nationale suisse de la santé.
4.4 Relation avec d’autres dispositions de la Constitution
4.4.1 Art. 117 Cst. (Assurance-maladie et assurance-accidents)
L’art. 117, al.1, Cst. reconnaît à la Confédération la compétence globale de légiférer sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Aux termes de l’al. 2, elle peut déclarer l’assurance obligatoire de manière générale ou pour certaines catégories de personnes. On ne trouve pas de prescriptions matérielles au niveau de la Constitution.
La Confédération a fait usage de cette compétence en édictant la législation fédérale sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Cette législation a exercé une influence considérable sur l’organisation des soins médicaux en Suisse et, partant, de la médecine de base. On trouve en particulier dans la législation fédérale sur l’assurance-maladie quelques prescriptions qui concordent avec les objectifs de l’art. 117a Cst. (p. ex. coordination des soins par la planification hospitalière intercantonale, qualité des prestations, soins de haute qualité). De ce fait, l’art. 117 Cst. (ou sa mise en œuvre dans la législation) et l’art. 117a Cst. proposé visent tous deux, partiellement, les mêmes aspects de réglementation.
L’objectif visé, en revanche, est fondamentalement différent: l’art. 117 Cst. permet de régler uniquement – mais tout de même – les conditions-cadre du remboursement des prestations dans le cadre de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents; les normes qui ont un impact sur l’organisation de l’approvisionnement en soins doivent en fin de compte toujours servir les objectifs des assurances sociales concernées. De son côté, l’art. 117a Cst. vise directement et exclusivement la disponibilité d’une médecine de base accessible à tous et de haute qualité. Le présent projet s’inscrit donc dans une tout autre perspective que l’art. 117 Cst.. A cela s’ajoute que la norme proposée ici se limite à la médecine de base, alors que l’assurance-maladie selon l’art. 117 CSt. – contrairement à la notion d’«assurance de base» souvent employée dans le langage courant – ne connaît pas de telle limitation et règle, par principe, le