Rapport explicatif
Consultation 2010/129: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Oui à la médecine de famille» · 22 pages
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doivent être approfondies et étendues en vue de l’activité exercée par le spécialiste sous sa propre responsabilité. La Confédération doit réglementer spécifiquement la formation postgrade professionnelle et pouvoir édicter, p. ex., des normes touchant les compétences de formation postgrade sous forme d’objectifs et de règles d’accréditation pour les programmes et les titres fédéraux de formation postgrade. On pense ici en premier lieu à la réglementation en vigueur fondée sur la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales21 .
4.4.4 Recherche
Aux termes de l’art. 64 Cst., la Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation. Elle peut subordonner son soutien à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination (al. 2). La Confédération se voit en outre reconnaître à l’al. 3 la compétence de gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. Le contre-projet – contrairement au texte de l’initiative – ne contient pas de disposition semblable, car l’art. 64 Cst. est également applicable à la dans le domaine de la médecine de base.
Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) de mener des programmes de recherche d’importance nationale. Les services de l’administration fédérale, de même que toute personne physique ou morale, peuvent présenter au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) des propositions concernant des programmes nationaux de recherche (PNR). Aux termes de l’ordonnance du 10 juin 1985 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation22, les propositions de programme doivent montrer que l’objet de la recherche répond aux buts assignés aux programmes nationaux de recherche (p. ex. importance sur le plan national, contributions de plusieurs disciplines, ne pas ressortir exclusivement à la recherche fondamentale ou à la recherche proche de l’industrie, etc.). Les propositions présentées ne seront examinées que si les critères PNR sont remplis. Après avoir fixé les priorités et fait mener des études de faisabilité, le DFI propose périodiquement au Conseil fédéral de réaliser un à trois programmes nationaux de recherche.
L’encouragement de la recherche au moyen de contributions liées à des projets est possible aussi dans le cadre de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités23 (LAU). Mais il faut que les projets émanent d’universités et qu’ils satisfassent aux critères fixés. La décision de soutien est dans ce cas du ressort de la Conférence universitaire suisse (CUS). Ainsi, les demandes de recherche en médecine de base sont soumises aux mêmes conditions que pour toutes les autres disciplines.
4.4.5 Art. 95, al. 1, Cst. (Activité économique lucrative privée)
L’art. 95, al. 1, Cst.24 donne à la Confédération la compétence de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. En vertu de cette disposition, la Confédération jouit d’une large compétence pour édicter des
21 RS 811.11
22 RS 420.11
23 RS 414.20
24 Cf. à ce sujet l’avis de droit «Medizinalberufegesetz: unselbstständige und selbstständige Berufsausübung» de l’OFJ du 9 juin 2008.