Rapport sur les résultats

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 22 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative

à la modification de la loi sur les banques (too big to fail)

le trafic des paiements;

b. le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à

l’art. 37h, al. 3, let. b;

c. le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;

d. le profil de risque de la banque.

3 Le profil de risque résulte du modèle d’affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d’endettement.

Le PBD, le PEV, l’ASB et l’ABES approuvent expressément la définition de l’importance systémique ainsi que les modalités de sa détermination. De nombreux participants à la consultation (CDF et cantons adhérant à sa position, AG, BE, JU, NW, USS et UBS) déplorent cependant que les règles prévues dans la loi ne soient pas assez précises et qu’une marge d’appréciation trop importante soit ainsi accordée à la BNS et à la FINMA. Le canton du Valais approuve quant à lui la densité de régulation du projet de loi.

L’USAM considère que la définition des banques d’importance systémique manque de clarté. Elle souligne en outre, avec les Verts, que l’importance systémique peut se manifester à plusieurs niveaux, en particulier sur le plan régional ou sectoriel. Pour CS, la manière dont la structure de l’organisation agit sur le profil de risque (art. 8, al. 2, let. d, P-LB en relation avec l’art. 8, al. 3, P-LB) ainsi que sur la probabilité de survenance d’un dommage et sur l’importance potentielle de ce dernier n’est pas claire. UBS également estime que la structure de l’organisation n’est pas déterminante pour le profil de risque.

Le canton d’Uri, le PDC, le PEV et Raiffeisen demandent que la compétence de déterminer quelles sont les banques d’importance systémique soit confiée non à la BNS, mais au Conseil fédéral. Le canton du Jura propose de donner cette compétence à la FINMA, tout en imposant à la BNS l’obligation de procéder à une analyse de la situation.

Pour l’ASB, il est important que lors de l’évaluation d’un établissement financier, la BNS puisse se fonder sur la documentation existante, sans imposer à l’établissement des obligations de reporting et de clarification supplémentaires. De son côté, SIX fait valoir que les prescriptions relatives à l’importance systémique peuvent avoir des incidences sur d’autres banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire d’importance systémique et qu’il serait nécessaire d’en recenser les effets sur les infrastructures de marché.

5.2 Mesures clés (art. 9 P-LB)

Art. 9 Exigences particulières

1 Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L’étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d’importance systémique des banques. Elles doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur les banques concernées et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international.

2 Les banques d’importance systémique doivent notamment:

a. disposer de fonds propres qui, en particulier:

1. garantissent, compte tenu des exigences légales, une capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n'ont pas une importance systémique;

2. en cas de menace d'insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d'importance systémique;

3. incitent les banques à limiter leur degré d'importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées;

4. sont mesurés suivant, d’une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d’autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan;

b. disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques qui n'ont pas une importance systémique, afin qu’elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile;

c. répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et la concentration de risques;

d. être organisées, en particulier au niveau de la structure, de l'infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux