Rapport sur les résultats

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 22 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative

à la modification de la loi sur les banques (too big to fail)

Abrogés

Art. 11, let. b

Le droit d’émission échoit:

b. sur les droits de participation: 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 7);

De nombreux participants à la consultation sont entièrement favorables aux mesures pré- vues de suppression et d’exonération du droit de timbre d’émission (AI, BS, GE, LU, NE, SH, TI, VD, VS, PDC, PLR, economiesuisse, USAM, UPS, ASA, BCG, ABPS, SIX, UIR, ASPS, COMCO, FEPS et veb).

D’autres, également nombreux, ne les approuvent qu’avec des réserves (CDF et cantons adhérant à sa position, AG, JU, NW, SO, UR, ZH, PEV, ASB, SwissHoldings, ABES, CF, CS, UBS, FER et Uni Lucerne). Ils font valoir que la suppression du droit de timbre d’émission devrait aussi valoir pour les banques qui ne sont pas d’importance systémique, indépendamment de leur forme juridique. Elle devrait s’étendre en outre aux instruments similaires des sociétés d’assurances ainsi qu’à d’autres instruments que les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions (NE, TI, ZH, ASB, ABPS, CF, CS, Raiffeisen et Uni Lucerne). Certains participants préconisent même la suppression générale du droit de timbre d’émission – si ce n’est dans le présent projet de loi, du moins ultérieurement, à la faveur de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (CDF et cantons adhérant à sa position, AG, NW, UR, ZG, ZH, PLR, economiesuisse, UPS et SwissHoldings). D’autres encore, comme l’ABES, proposent d’exonérer également le marché secondaire du droit de timbre de négociation.

Le canton de Berne, le PS, les Verts, l’USS, la SEC et Travail.Suisse rejettent les deux mesures fiscales. L’USS affirme que ces mesures sont contreproductives en ceci qu’elles créent une incitation à l’endettement. La SEC et Travail.Suisse sont quant à eux d’avis que la diminution des recettes fiscales qui en résultera sera insupportable. Enfin, selon le canton de Berne, le PS et les Verts, la pratique a déjà montré qu’il est possible d’assurer l’émission de CoCo en Suisse au moyen d’une disposition légale correspondante, sans pour autant devoir renoncer à 150 millions de francs de recettes fiscales annuelles.

5.7.2 Passage au principe de l’agent payeur en matière d’impôt anticipé sur les inté- rêts des obligations et des papiers monétaires

Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé

Art. 4, al. 1, let. a et abis (nouvelle)

1 L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:

a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse ou à l’étranger, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qui sont versés, virés ou portés en compte par un agent payeur suisse à une personne physique domiciliée en Suisse en tant qu’ayant droit économique;

abis. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qui sont virés, versés ou portés en compte par un agent payeur suisse à une adresse dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention visant à éviter la double imposition des revenus; est assimilée à une émission d’obligations suisse, l’émission par une société étrangère appartenant à un groupe suisse qui est garantie par la société mère suisse.

Art. 9, al. 1bis (nouveau)

1bis L’expression «agent payeur suisse» au sens de l’art. 4 s’applique à tout opérateur économique domicilié en Suisse qui verse, vire ou porte en compte des rendements ou attribue le paiement de rendements au profit de l’ayant droit économique, que cet opérateur soit le débiteur des rendements ou l’opérateur chargé par le débiteur ou l’ayant droit économique de payer les rendements ou d’en attribuer le paiement. Sont notamment considérés comme opérateurs économiques:

a. les personnes morales, les collectivités publiques et leurs établissements, les placements collectifs de capitaux, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères; et

b. les personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité d’affaires et à titre habituel ou seulement occasionnel, versent, virent ou portent en compte des rendements.