Rapport sur les résultats

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 22 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative

à la modification de la loi sur les banques (too big to fail)

4.3 Principaux arguments des opposants

Les opposants au projet fondent leur position principalement sur le fait que le projet de loi s’écarterait sensiblement des recommandations de la commission d’experts. Ils désapprouvent en particulier le pouvoir accordé à la FINMA d’intervenir dans l’organisation des banques (UDC, UDF, USAM, ASA et UBS). UBS est d’avis qu’en temps normal, les grandes banques ne bénéficient d’aucun avantage économique particulier dû à une garantie implicite de l’Etat. L’UDC affirme quant à elle que les conséquences des mesures proposées n’ont pas été suffisamment examinées, tandis que l’USAM déplore les distorsions de la concurrence qu’entraînera selon elle la nouvelle loi. Enfin, l’UDF estime que l’actuelle LB constitue une base légale suffisante permettant déjà au Conseil fédéral et surtout à la FINMA

d’ordonner les éventuelles mesures nécessaires.

4.4 Propositions supplémentaires des participants à la consultation

Quelques participants à la consultation (CDF et cantons adhérant à sa position, BE, JU, LU, NW, SH, ZH, PS, USS et SEC) recommandent de durcir les exigences en matière de fonds propres au moyen d’une pondération accrue du ratio de levier financier (rapport entre les fonds propres et le total du bilan). Le PS et les Verts proposent en outre de soumettre le Conseil fédéral, la BNS et la FINMA à l’obligation d’établir un rapport annuel à l’intention du Parlement. Dans le même ordre d’idées, les Verts et l’USS demandent la réalisation d’un audit externe de l’identification des risques systémiques pesant sur le secteur bancaire et des mesures prises par la BNS et la FINMA pour les contrer.

De nombreux participants proposent des modifications législatives supplémentaires, notamment dans les domaines suivants: dispositions d’assainissement des banques (en particulier protection contre le droit de recours des créanciers), loi sur la fusion (LFus), droit pénal et droit des registres (PDC, economiesuisse, USAM, UPS, ASB, ASA, CF et UBS). Ils estiment que sans ces modifications, la séparation et le maintien des fonctions d’importance systémique prévus dans le plan d’urgence seraient juridiquement inapplicables.

Enfin, dans les prises de position sceptiques quant au passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur en matière d’impôt anticipé sur les intérêts des obligations et des papiers monétaires, on demande que cette révision de fond du droit de l’impôt anticipé soit traitée séparément du présent projet de loi.

5. Evaluation détaillée de la procédure de consultation

5.1 Importance systémique (art. 7 et 8 P-LB)

Art. 7 Définition et but

1 On entend par banques d’importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses.

2 Associées aux prescriptions de droit bancaire généralement applicables, les dispositions du présent chapitre ont pour but de réduire davantage les risques découlant des banques d’importance systémique pour la stabilité du système financier suisse, d'assurer le maintien de fonctions économiques importantes et d’éviter le recours à une aide de l’Etat.

Art. 8 Constatation de l’importance systémique

1 La Banque nationale suisse, après avoir entendu la FINMA, établit par voie de décision quelles banques sont d’importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui sont d’importance systémique.

2 Pour déterminer l’importance systémique d’une banque, elle se fonde sur sa taille, son imbrication dans le système financier et dans l’économie, ainsi que le caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Elle se base notamment sur les critères suivants: a. la part de marché dans le secteur bancaire national, en particulier dans les opérations de dépôt et de crédit ainsi que dans