Rapport sur les résultats
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 22 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative
à la modification de la loi sur les banques (too big to fail)
d'administration de les fixer;
e. la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer.
4 Dans le cadre de l’autorisation, le conseil d’administration peut procéder à l’augmentation du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale, notamment en ce qui concerne:
a. le montant nominal de l'augmentation;
b. le nombre et la valeur nominale des actions;
c. le prix d'émission;
d. la nature des apports;
e. les reprises de biens;
f. l'époque à compter de laquelle les nouvelles actions donneront droit à des dividendes.
5 Le conseil d’administration peut, pour des motifs importants, supprimer ou limiter le droit de souscription des actionnaires existants. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation doivent être émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet.
6 Les art. 651a, al. 1, et 704 CO ne sont pas applicables. Au surplus, les prescriptions des art. 651 à 652h CO relatives au capital autorisé sont applicables par analogie.
Art. 13 Capital convertible
1 L'assemblée générale d'une banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut prévoir la constitution de capital sous la forme d’emprunts convertibles ou d’instruments de capital analogues qui, en cas de survenance d'un événement déterminé, sont convertis en actions ou en bons de participation de la société ou amortis en obtenant le même effet (capital convertible).
2 L’assemblée générale peut limiter le montant du capital convertible.
3 Les statuts déterminent:
a. une éventuelle limitation du montant nominal du capital convertible;
b. l'espèce des actions ou des bons de participation, y compris les privilèges éventuels qui y sont attachés, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer;
c. la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions nominatives, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer;
d. les bases du calcul du prix d'émission, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de les fixer.
4 Dans le cadre de l’autorisation, le conseil d’administration peut émettre des emprunts convertibles ou des instruments de capital analogues. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne figurent dans la décision de l’assemblée générale, notamment en ce qui concerne:
a. le nombre et la valeur nominale des actions ou des bons de participation;
b. une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches (programme de capital convertible);
c. l'événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;
d. le prix d'émission ou les règles servant à le déterminer;
e. le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.
5 Le conseil d’administration peut, pour des motifs importants, supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation doivent être émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société dans la perspective d’un placement rapide et complet.
6 La décision du conseil d'administration au sens de l'art. 653g CO est immédiatement inscrite au registre du commerce.
7 Les art. 653h et 704 CO ne sont pas applicables. Pour le reste, les prescriptions des art. 653 à 653i CO relatives au capital conditionnel sont applicables par analogie.
8 Les conditions d’émission du capital convertible doivent être soumises à l’approbation de la FINMA avant l’émission.