Rapport sur les résultats

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 22 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative

à la modification de la loi sur les banques (too big to fail)

5.5 Mesures d’accompagnement en matière de rémunération (art. 10b P-LB)

Art. 10b Mesures en matière de rémunération

1 Si, malgré la mise en œuvre des exigences particulières, une banque d’importance systémique, qui ne dispose plus

d’aucune autre possibilité adéquate de financement, se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures concernant le système de rémunération de la banque pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.

2 Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé:

a. interdire complètement ou partiellement le versement de rémunérations variables;

b. ordonner des adaptations du système de rémunération.

3 Les banques d'importance systémique sont tenues de formuler une réserve dans leurs accords de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique selon cette disposition, la prétention légale à une rémunération variable peut être remise en cause.

Le canton d’Uri, le PDC, le PEV, la SEC, Travail.Suisse, l’USF et la FEPS approuvent expressément les mesures proposées en matière de rémunération. Le PBD et UBS les rejettent clairement.

Le canton de Berne considère que les règles prévues sont formulées trop étroitement pour pouvoir résoudre le problème du paiement de bonus élevés. Les Verts et l’USS proposent de les remplacer par une limitation de principe des rémunérations et l’adoption de salaires fixes raisonnables. Travail.Suisse se déclare en faveur d’une interdiction totale du paiement de bonus en cas d’aide de l’Etat. La SEC souligne quant à elle qu’il faut s’assurer que seul le groupe de salariés exposant l’établissement à des risques, à savoir les managers, soit touché. De plus, en cas d’interdiction ou de réduction des rémunérations variables ordonnée par les autorités, la banque devrait informer et consulter ses partenaires sociaux.

CS juge tant la formulation que l’application de la disposition peu claires, notamment en ce qui concerne la réserve à inscrire dans les accords de rémunération. UBS est opposée à toute réglementation légale des rémunérations, car l’Etat peut selon elle toujours faire dé- pendre son soutien de certaines conditions. De plus, la FINMA part du principe qu’elle peut intervenir sur la base de sa circulaire n° 2010/1 du 21 octobre 2009 «Systèmes de rémuné- ration». Enfin, pour le Centre Patronal, une interdiction absolue des rémunérations variables serait contraire à la Constitution.

5.6 Capital social complémentaire (art. 11 à 13 P-LB)

Art. 11 Constitution

1 Les banques peuvent constituer du capital social complémentaire sous forme de capital de réserve ou de capital convertible.

2 S’agissant de groupes financiers ou de conglomérats financiers, la société mère du groupe peut elle aussi constituer du capital social complémentaire, même si elle n’est pas une banque.

3 Le capital social complémentaire ne peut être utilisé que pour renforcer la dotation en capital en relation avec les prescriptions en matière de fonds propres.

Art. 12 Capital de réserve

1 L'assemblée générale d'une banque ayant la forme juridique de la société anonyme peut autoriser le conseil d'administration, par modification des statuts, à augmenter le capital-actions ou le capital-participations afin de créer du capital social complémentaire.

2 Elle peut limiter le montant du capital de réserve et la durée pendant laquelle il peut être maintenu.

3 Les statuts déterminent:

a. une éventuelle limitation de la durée ou du montant nominal du capital de réserve;

b. le montant des apports à effectuer, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de fixer ce montant;

c. l'espèce des actions ou des bons de participation, y compris les privilèges éventuels qui y sont attachés, ou l'autorisation accordée au conseil d'administration de la fixer;

d. le contenu et la valeur d'avantages particuliers ainsi que les noms des bénéficiaires, ou l'autorisation accordée au conseil