Rapport explicatif

Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages

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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972

L’actualisation des valeurs limites signifie que les nouveaux moteurs à combustion stationnaires ne peuvent être exploités qu’en liaison avec des technologies de traitement des effluents gazeux (convertisseurs catalytiques à trois voies pour les moteurs exploités de manière stœchiométrique [λ=1], SCR pour les moteurs utilisant des mélanges pauvres). Ces systèmes correspondent à l’état actuel de la technique et sont éprouvés. Pour les installations au biogaz et les installations aux gaz d’épuration d’une puissance calorifique inférieure ou égale à 100 kW, la valeur limite du CO est fixée à un niveau relativement élevé afin que les petites installations de ce genre puissent continuer d’être exploitées avec des moteurs utilisant des mélanges pauvres sans devoir traiter les effluents gazeux.

Pour les installations équipées d’un système de dénitrification (p. ex. SCR) s’applique en outre une valeur limite pour l’ammoniac. Cela est nécessaire, car des installations de dénitrification mal réglées peuvent entraîner des émissions d’ammoniac élevées (excès d’ammoniac).

La faisabilité technique et la supportabilité économique de ces nouvelles valeurs limites peuvent se fonder sur les expériences des cantons qui appliquent déjà des dispositions plus sévères. Ainsi, il existe depuis plusieurs années un plan de mesures dans les deux Bâle (BS/BL) fixant une valeur

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limite sévère de 70 mg/m NOx, respectivement de 110 mg/m NOx, pour les moteurs à gaz, respectivement les moteurs diesel. La ville de Zurich est encore plus exigeante dans son plan de

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mesures, une valeur de 50 mg/m NOx s’appliquant à tous les carburants et à toutes les puissances,

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et une de 5 mg/m aux poussières.

Annexe 2, ch. 826

La mesure et le contrôle périodiques des moteurs à combustion stationnaires seront renouvelés toutes les 2000 heures d’exploitation, toutefois au minimum tous les douze mois. En règle générale, de tels moteurs, contrairement à ceux des véhicules routiers, ne sont pas équipés d’un système de diagnostic embarqué (OBD). La production d’émissions des moteurs à combustion stationnaires peut donc se dégrader fortement au fil du temps. C’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer des contrôles plus fréquents et, le cas échéant, de régler le moteur, respectivement le système de traitement des effluents gazeux. L’OFEV recommande aux autorités d’exécution d’autoriser que chaque deuxième contrôle soit une mesure de contrôle simplifiée utilisant un système de mesure des gaz informatisé. Une telle mesure peut être réalisée à faible coût supplémentaire à l’occasion du service de maintenance annuel régulier. Dans quelques cantons, cette manière d’opérer est d’ores et déjà couronnée de succès.

Annexe 2, ch. 827

Comme jusqu’ici, pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant cinquante heures par année, aucune valeur limite ne s’applique aux oxydes d’azote et au monoxyde de carbone – ni au sens de l’annexe 1, ch. 6, ni au sens de l’annexe 2, ch. 824. Concernant ces polluants, les cantons fixent la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4.

La valeur limite pour la suie de diesel de l’annexe 1, ch. 8 ainsi que la valeur limite plus sévère pour les émissions de particules solides sous forme de poussières de l’annexe 2, ch. 823 restent valables.

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La valeur limite de 10 mg/m pour les particules solides, de l’annexe 2, ch. 823, nécessite, dans la plupart des cas, que les moteurs diesel soient équipés d’un filtre à particules. Cet équipement est réputé correspondre à l’état de la technique.

La hauteur minimale des installations d’échappement ou des cheminées des groupes électrogènes de secours ne doit plus nécessairement être calculée selon l’annexe 6. Selon les expériences des cantons, les calculs effectués ainsi conduisent à des cheminées de hauteur disproportionnée si bien qu’on utilise généralement dans la pratique d’autres bases de calcul pour éviter les immissions excessives.

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