Rapport explicatif
Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages
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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972
contrôle à l’importation est cité, mais également de manière explicite celui effectué lors de la mise dans le commerce.
Art. 38, al. 3 et 4
L’art. 38 est adapté de la même manière que l’art. 36, les contrôles effectués par l’OFEV lors de la mise dans le commerce des combustibles et des carburants étant explicitement nommés.
Pour des raisons de logique du texte, l’actuel al. 3 devient l’al. 4, en étant étendu dans le sens précisé ci-dessus. Cela signifie que non seulement l’importation de combustibles et de carburants par les importateurs est explicitement citée, mais également leur mise dans le commerce par les marchands. L’OFEV informe les autorités douanières le cas échéant, à savoir lorsqu’elles ont été impliquées dans le contrôle, respectivement la prise d’échantillons (al. 1).
L’al. 3 décrit à présent les contrôles effectués par l’OFEV en liaison avec la mise dans le commerce.
Ch. III Modifications d’autres actes
L’introduction à l’annexe 5, ch. 32 d’exigences de qualité pour les granulés et briquettes de bois réputés bois à l’état naturel, destinés à la combustion, suppose une adaptation en ce sens de l’art. 2 de l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr, RS 946.513.8).
Ch. IV Dispositions finales de la modification du 23 juin 2004
Dans les dispositions finales de la modification de l’OPair du 23 juin 2004, l’al. 2 stipulait que les installations de combustion qui ont satisfait aux exigences de l’expertise-type au sens des dispositions de l’époque pouvaient continuer d’être mises dans le commerce. De telles installations ont été
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inscrites sur la liste correspondante de l’OFEV, respectivement de l’OFEFP . Il ne s’agissait pas alors de fixer des dispositions transitoires non limitées dans le temps. En fait, il aurait fallu fixer une limite de cinq ou dix ans au plus. Cela est à présent corrigé par l’abrogation de l’al. 2.
Ch. IV Dispositions transitoires
Pour les moteurs à combustion stationnaires et les turbines à gaz devant être assainis du fait de la présente révision de l’OPair, un délai d’assainissement plus long (six à dix ans au lieu de cinq) est accordé.
Annexe 1, ch. 23
La modification ne concerne que les versions française et italienne où la traduction a été précisée.
Annexe 1, ch. 24
L’OPair classe les installations en catégories en fonction de la puissance calorifique maximale. L’adaptation de la définition explicite la notion admise jusqu’ici.
Annexe 1, ch. 71, al. 5, note de bas de page
En raison de la modification des catégories de la section III de la liste de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), la référence aux catégories de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes est adaptée (actuellement : section III B, dorénavant : section III, catégories 3 à 5).
7 Liste des chaudières, brûleurs et chauffe-eau expertisés (liste de l’OFEFP), 31.12.2004 312/2005-02198/08/17/05/03/N341-1972 7/17