Rapport explicatif
Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages
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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972
Annexe 4, ch. 31, al. 1 et 2
Outre l’actualisation de la note de bas de page, la citation explicite des cycles NRSC et NRTC est remplacée par la formulation « aux cycles d’essais de la directive 97/68/CE ». Pour certaines catégories de moteurs, la directive 97/68/CE prescrit d’autres cycles d’essais. La modification garantit la concordance avec les directives de l’UE.
Annexe 4, ch. 32, al. 2
La règle suisse SNR 277205 ayant été convertie en la norme suisse SN 277206, la référence est actualisée en conséquence.
Annexe 4, ch. 33, al. 4
Les moteurs figurant sur la liste des familles de moteurs conformes de l’OFEV ne nécessitent plus de plaquette sur le système de filtre à particules. Le respect de la valeur limite concernant le nombre de particules a en effet été vérifié sur ces moteurs en tant qu’entités pour les machines de chantier, raison pour laquelle la mention sur la machine de chantier suffit, ce qui n’est pas le cas pour les systèmes post-équipés.
Annexe 4, ch. 34
La périodicité du service antipollution est fixée à 24 mois. Le détenteur effectue ou fait effectuer ledit service. Les contrôles périodiques des autorités au sens de l’art. 13, al. 3, sont remplacés par des contrôles par sondages.
Annexe 5, ch. 132, al. 3
Pour les biocombustibles liquides s’appliquent, en dérogation à l’al. 2, des valeurs plus élevées en ce qui concerne les teneurs en cendres et en phosphore (100 au lieu de 50 mg/kg, respectivement 20 au lieu de 5 mg/kg). Cet assouplissement prend en compte le fait que les combustibles produits à partir de déchets animaux présentent des teneurs en cendres et en phosphore plus élevées.
Annexe 5, ch. 31, al. 2, let. b, ch. 1
À l’al. 2, let. b, ch. 1, sont à présent également explicitement répertoriés les composés contenant du plomb, les bâtiments anciens présentant souvent des composants, en particulier des anciennes fenêtres, ayant été traités à la céruse. La modification a pour effet que le bois traité de la sorte ne peut plus être brûlé dans des installations de combustion alimentées au bois usagé, mais uniquement dans des usines d’incinération d’ordures ménagères.
Annexe 5, ch. 32
Les briquettes et les granulés de bois destinés au chauffage, vendus comme bois à l’état naturel doivent répondre aux exigences de qualité des normes SN EN ISO 17225-2 et SN EN ISO 17225-3 posées aux classes de propriétés A1 ou A2. Cela signifie que les granulés et les briquettes des classes A1 et A2 sont assimilés à du bois naturel. L’actuel ch. 32, ne posant des exigences qu’aux lubrifiants, est adapté en conséquence.
bis
Annexe 5, ch. 5, al. 1
13
Depuis l’introduction, à l’annexe 5, ch. 5 (modification de l’OPair du 18 juin 2010 ), des dépassements autorisés de la tension de vapeur prescrite pour l’essence contenant du bioéthanol, le nombre de chiffres après la virgule des valeurs correspondantes a été réduit de deux à un dans la
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