Rapport explicatif

Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages

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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972

Par la présente modification de l’OPair, le respect des exigences des classes de propriétés A1 et A2 de la norme correspondante est introduit comme condition à la mise dans le commerce de granulés et de briquettes de bois réputés en bois naturel. Ainsi est établie la base pour un contrôle de la qualité de ces bois de chauffage. Dans le cadre de la surveillance du marché, l’OFEV peut contrôler en particulier le respect des valeurs limites des polluants. Cette mesure garantit que les granulés ou les briquettes mis dans le commerce ne contiennent aucun bois (résidu de bois ou bois usagé) pollué qui occasionnerait un surplus d’émissions de polluants lors de la combustion. Les granulés ou les briquettes de la catégorie de propriétés B ou également d’autres types de qualité (p. ex. les comprimés de biomasse non ligneuse) peuvent continuer d’être mis dans le commerce ; ils ne sont cependant pas réputés bois naturel et, par conséquent, des exigences plus sévères sont posées aux installations de combustion dans lesquelles ils sont utilisés. Ils ne peuvent donc pas être brûlés dans des installations de combustion du bois « normales », mais – selon leur qualité – uniquement dans des installations de combustion appropriées pour les résidus de bois ou le bois usagé, dans des usines d’incinération des ordures ménagères ou dans des installations de combustion des déchets agricoles.

5 Les nouvelles dispositions en détail

Art. 8, al. 2

La modification ne concerne que la version française où la traduction a été précisée.

Art. 13, al. 3

Des dispositions spécifiques sont introduites en ce qui concerne le service antipollution et le contrôle des machines de chantier (annexe 4, ch. 34), raison pour laquelle, dans cet article, des dispositions divergentes à l’annexe 4 sont également réservées.

Art. 19a, al. 4

Lorsque les machines de chantier sont employées à des fins de test ou de présentation, l’autorité peut octroyer des dérogations aux exigences de l’OPair (annexe 4, ch. 3) pour dix jours au plus.

Art. 19b, al. 2

Il existe actuellement sur le marché des moteurs équipés de filtres à particules au départ de l’usine respectant la valeur limite relative au nombre de particules (annexe 4, ch. 3) pour les machines de chantier (moteurs dits OEM). C’est pourquoi, depuis un certain temps déjà, l’OFEV gère, parallèlement à la liste des types de systèmes de filtres à particules conformes, une liste des familles de moteurs conformes ayant été testés selon les exigences de l’OPair. Cette liste sera évoquée dans l’ordonnance de la même manière qu’est évoquée la liste des types de systèmes de filtres à particules.

Art. 20c, al. 1, let. a, note de bas de page

Selon l’art. 20c, les engins de travail mis en circulation en Suisse doivent répondre aux exigences de la directive 97/68/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE de la Commission européenne du 6 décembre 2012. Pour des raisons de concordance des directives, cette modification

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doit être reprise, et la note de bas de page n 25 adaptée en conséquence.

Il en est de même pour la référence de l’annexe 4, ch. 31, al. 1 et la note de bas de page 71.

Art. 36, al. 1, let. b

La pratique actuelle de l’exécution par l’OFEV des prescriptions sur la mise dans le commerce des combustibles et des carburants est décrite à l’art. 36, al. 1, let. b, dans la mesure où non seulement le

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