Rapport explicatif

Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages

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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972

Annexe 2, ch. 134

En ce qui concerne les installations de production de verre, c’est la valeur limite pour les poussières

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totales, de 20 mg/m selon l’annexe 1, ch. 41, qui s’applique dès lors que le ch. 134 est abrogé. Les installations de la seule entreprise de Suisse actuellement concernée par la réglementation sont déjà assainies et répondent aux exigences en l’état.

Annexe 2, ch. 232

L’introduction, dans le droit suisse, des exigences du protocole révisé de la CEE-ONU sur les métaux lourds en ce qui concerne la production de chlore selon le procédé par amalgame nécessite un abaissement de la valeur limite du mercure pour les installations correspondantes de 1,5 g/t, valeur actuelle, à 1 g/t de capacité nominale de chlore. Des mesures effectuées auprès de l’unique installation de Suisse concernée ont montré que cette valeur limite plus basse peut en règle générale être respectée. Les dispositions transitoires sur l'interdiction de l'emploi de mercure prévue à l'annexe 1.7 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81) en vigueur attribuent au DETEC la compétence de déterminer le moment de la mise en vigueur de l'interdiction de l'emploi de mercure dans les installations de fabrication de chlore existantes, en fonction de l'entrée en vigueur d'une réglementation équivalente dans l'Union européenne. Dans l'UE, la directive relative aux émissions industrielIes (2010/75/UE) prescrit que les installations doivent être exploitées selon les meilleures techniques disponibles (MTD). Selon la décision d'exécution de la Commission du 9 décembre 2013 (2013/732/UE) établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de chlore et de soude, la technique de l'électrolyse à mercure ne peut en aucun cas être considérée comme MTD. En conséquence, dans l'UE, les unités utilisant ce procédé doivent se convertir au cours des quatre prochaines années, soit d'ici à fin 2017 ;

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le nouveau procédé devra remplir les critères des MTD. Dans la 4 révision de l'ORRChim, actuellement en cours, l'abandon du mercure dans les installations d'électrolyse de chlorures alcalins est fixé à fin 2017. Dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire de réduction des émissions n’est nécessaire, le délai pour abandonner le procédé par amalgame prévu par l’ORRChim étant plus court que celui prévu selon l’OPair révisée pour un assainissement (normalement cinq ans à partir de la mise en vigueur).

Annexe 2, ch. 33, let. b, note de bas de page

Dans la note de bas de page, la référence à la norme ISO en vigueur et l’adresse de commande ont été adaptées.

Annexe 2, ch. 421

Dans l’OPair, la limitation des émissions sous forme de poussières des cubilots était jusqu’à présent fonction de la capacité de fusion de ces derniers. En outre, les valeurs limites étaient exprimées en

3 quantités de poussières par tonne de métal fondu. Désormais, une valeur limite de 20 mg/m doit s’appliquer aux poussières, indépendamment de la quantité de métal produite par heure ou d’un débit massique minimal. Une telle valeur est réputée correspondre à l’état de la technique et concorde avec les normes du protocole sur les métaux lourds. Selon les données dont dispose l’OFEV, issues des mesures de contrôle périodiques prévues par l’OPair, le respect de la nouvelle valeur limite devrait en principe être d’ores et déjà possible sans qu’aucune mesure supplémentaire ne doive être prise.

Annexe 2, ch. 48

L’adaptation des valeurs limites relatives aux installations stationnaires lors de la révision des protocoles sur les métaux lourds et sur les POP en 2012, (cf. ch. 2) concerne entre autres les installations des aciéries électriques. Dans de telles installations, la chaleur nécessaire à la fusion de la fonte brute ou de riblons est produite dans des fours à induction ou à arc électrique. Selon le

3 protocole sur les métaux lourds, il est nécessaire d’introduire une valeur limite d’émissions de 5 mg/m

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