Rapport explicatif

Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages

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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972

combustible utilisé (teneur en CO2), présentent des émissions de CO plus élevées, la valeur limite en vigueur est maintenue.

Annexe 2, ch. 836

Les valeurs limites des oxydes d’azote sont adaptées à l’état de la technique.

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Valeurs limites des oxydes d’azote pour les turbines à gaz (exprimées en mg/m )

Polluant Combustible Valeurs limites anciennes nouvelles ≤40 MW >40 MW ≤40 MW >40 MW

Oxydes d’azote Combustibles ou carburants

120

(NO ) gazeux (selon annexe 5, 12 50 4020

x (150 )

ch. 41, al. 1)

Combustibles et carburants

120 120 5040

liquides

Les oxydes d’azote sont les polluants principaux liés à l’exploitation des turbines à gaz. Les nouvelles valeurs limites concernant les installations inférieures ou égales à 40 MW correspondent aux limitations des émissions renforcées des deux Bâle et peuvent être considérées comme éprouvées. Elles sont respectées ou planifiées par plusieurs installations existantes ou projetées et peuvent dès lors être considérée comme permise par l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et comme économiquement supportable.

Pour les installations équipées d’un système de dénitrification, on introduit une valeur limite pour les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium. Celle-ci garantit que des mesures de minimisation de l’excès d’ammoniac sont prises. Les installations de dénitrification mal réglées peuvent en effet conduire à des émissions d’ammoniac évitables.

Annexe 3, ch. 414, al. 1 et 2

Les générateurs de vapeur sont pris en compte dans le remplacement du terme de « chaudières » par l’expression « chaudières et générateurs de vapeur » dans les deux alinéas.

Annexe 3, ch. 521, al. 2 et 3

Deux corrections formelles sont opérées à l’al. 2 : l’évocation explicite des brindilles et des pives n’est pas nécessaire, car elles ont été intégrées à la définition figurant à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, du bois à l’état naturel. En outre, le renvoi à l’annexe 5, ch. 3, a été corrigé (il fallait lire ch. 31).

Un nouveau ch. 3 est introduit, définissant, par analogie au ch. 2, que dans les petites installations de combustion automatiques on n’utilisera également que du bois à l’état naturel au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a et b. Ainsi, il est clairement formulé que les résidus de bois au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c, ne peuvent être brûlés que dans des installations d’une puissance calorifique d’au moins 40 kW soumises à des mesures obligatoires.

Annexe 3, ch. 63, al. 1 et 2

Les générateurs de vapeur sont pris en compte dans le remplacement du terme de « chaudières » par l’expression « chaudières et générateurs de vapeur ».

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150 mg/m lors de l’exploitation au biogaz ou à des gaz analogues (selon l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e). 312/2005-02198/08/17/05/03/N341-1972 13/17