Rapport explicatif

Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages

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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972

pour les aciéries électriques d’une capacité de plus de 2,5 t/h. Cette valeur est nettement plus basse que celle prescrite actuellement en Suisse. En effet, jusqu’à présent, c’est la valeur limite générale

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relative aux poussières au sens de l’annexe 1, ch. 41, soit 20 mg/m , qui s’appliquait aux aciéries électriques. Les valeurs limites d’émissions pour les poussières totales du protocole sur les métaux lourds ont été harmonisées avec celles du protocole de Göteborg révisé. Selon les données dont dispose l’OFEV, issues des mesures de contrôle prévues par l’OPair, les deux aciéries suisses

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(cantons de Soleure et de Lucerne) respectent d’ores et déjà la valeur limite de 5 mg/m pour les poussières.

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Enfin, le protocole POP révisé exige une valeur limite d’émissions de 0,5 ng TEQ/m pour les dioxines

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et les furanes en ce qui concerne les fours à arc électrique . Le document d’orientation associé au

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protocole POP concernant la meilleure technique disponible au sujet de la limitation des émissions de polluants organiques persistants contient des informations actualisées sur les mesures de réduction des émissions dans le domaine de la production d’acier. Les émissions y sont chiffrées à

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0,1 ng TEQ/m , ce qui est inférieur à la valeur limite fixée par le protocole à 0,5 ng TEQ/m . De ce fait,

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on peut admettre que la valeur de 0,1 ng TEQ/m peut être atteinte. Cela est d’ailleurs confirmé par les données dont dispose l’OFEV, issues des mesures de contrôle prévues par l’OPair, effectuées

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dans l’aciérie du canton de Soleure, qui sont même inférieures à 0,1 ng TEQ/m . Pour cette usine, la valeur limite prévue est déjà appliquée depuis quelques années.

Par la présente modification, un nouveau ch. 48, reprenant les exigences des deux protocoles cités cidessus, est introduit à l’annexe 2 de l’OPair. Par cette adaptation, les prescriptions de l’OPair relatives aux aciéries électriques sont compatibles avec les exigences des protocoles révisés et permettent la ratification de ces derniers dans ce domaine. On admet que, pour ce qui est des deux aciéries de Suisse concernées, cette modification ne nécessite aucune prise de mesures.

Annexe 2, ch. 714, al. 1, let. c et l

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Le protocole sur les métaux lourds révisé exige une valeur limite de 0,05 mg/m pour le mercure (Hg) en ce qui concerne les usines d’incinération des ordures ménagères. Le document d’orientation associé à ce protocole concernant la meilleure technique disponible pour la limitation des émissions

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des métaux lourds contient des informations actualisées sur les mesures de réduction des émissions dans le domaine de l’incinération des déchets. Les émissions de mercure concernant les UIOM y sont

3 chiffrées par des valeurs qui sont inférieures à la valeur limite fixée par le protocole à 0,05 mg/m . Les émissions de mercure de la plupart des UIOM suisses sont d’ailleurs déjà inférieures à cette valeur.

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Dans la plupart des cas, il serait possible de fixer une valeur limite de 0,03 mg/m sans que cela nécessite une prise de mesure supplémentaire. On peut admettre qu’une telle valeur est réputée correspondre à l’état de la technique au sens du document d’orientation évoqué ci-dessus.

En particulier dans le cas d’installations de combustion des boues d’épuration uniquement (c’est-àdire d’une combustion dans une UIOM n’incluant pas d’ordures ménagères), une valeur limite du

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mercure inférieure à 0,05 mg/m conduirait cependant, dans certains cas, à des problèmes et nécessiterait des assainissements des installations d’épuration des fumées, respectivement l’introduction d’étapes de purification supplémentaires. Compte tenu des coûts d’investissements non négligeables pour de telles mesures et de la faible réduction de la charge de mercure qui en résulterait pour chacune des installations, une valeur limite générale inférieure à celle prévue par le protocole sur les métaux lourds ne semble toutefois pas se justifier. On peut également admettre que la charge de mercure dans les déchets et les eaux usées diminuera à l’avenir et que, par conséquent,

8 TEQ: équivalents de toxicité 9 http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/air-pollution/guidance-documents-and-other-methodologicalmaterials/protocol-on-pops.html 10 http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/air-pollution/guidance-documents-and-othermethodological-materials/protocol-on-heavy-metals.html 312/2005-02198/08/17/05/03/N341-1972 9/17