Rapport explicatif
Consultation 2010/66: Modification de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) dans les domaines des moteurs à combustion stationnaires, des turbines à gaz, d'autres installations stationnaires ainsi que des combustibles et de la surveillance du marché · 17 pages
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Referenz/Aktenzeichen : N341-1972
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directive 2011/63/UE , respectivement dans la norme actuelle sur l’essence EN 228. Cette adaptation est reprise dans l’OPair.
Par cette modification de l’OPair, le Conseil fédéral a introduit de manière transitoire et limitée jusqu’au 30 septembre 2015 une autorisation de dépassement de la tension de vapeur pour l’essence contenant jusqu’à 10 % de bioéthanol. Il a en outre précisé qu’une prolongation de délai pouvait lui être demandée pour autant que, à l’expiration du délai, de l’essence de base à tension de vapeur
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inférieure (dite RBOB ) ne soit pas disponible en quantités suffisantes et à un prix adapté en divers lieux de stockage de Suisse. Une telle RBOB est en effet nécessaire pour la production de mélanges d’essence et de bioéthanol répondant aux exigences posées à la tension de vapeur durant le semestre d’été par l’OPair (annexe 5, ch. 1). À ce jour, aucune demande de prolongation du délai n’a été reçue.
Annexe 5, ch. 6
La norme EN 590 sur le carburant diesel révisée en 2013 autorise de nouvelles procédures d’expertise concernant l’indice de cétane (EN 16144), la distillation (EN ISO 3924) et la teneur en soufre (EN ISO 13032). Cela est mis à jour dans l’OPair.
Annexe 7
Une erreur dans la formule a été corrigée à cinq reprises [insertion de parenthèses pour les unités :
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μg/(m x d) au lieu de μg/m x d] et une adaptation formelle a été réalisée (introduction de l’abréviation d pour jour).
6 Liens avec le droit international
Les adaptations de la présente révision ne remettent en cause aucune obligation juridique internationale de la Suisse. Les prescriptions sur les émissions des moteurs stationnaires et les turbines à gaz sont principalement réglées par les États individuels. La directive européenne relative aux émissions industrielles 2010/75/UE constitue une exception ne concernant toutefois que des installations supérieures à 50 MW, qui, de surcroît, n’est pas contraignante pour la Suisse. Dans le cadre d’un nouveau train de mesures sur la protection de l’air en Europe, la Commission européenne a émis le 18 décembre 2013 une proposition de directive « relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes » (de
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la gamme de puissance de 1 à 50 MW). La directive proposée contient également des valeurs limites d’émissions pour les moteurs à combustion stationnaires pour lesquels il n’existait pas jusqu’à présent de réglementations européennes cohérentes sous forme de directive de l’UE. À vrai dire, après introduction de cette directive, aucune valeur limite uniforme ne serait toutefois applicable aux installations inférieures à 1 MW. Pour les installations plus puissantes, les valeurs limites de NOx de la présente révision de l’OPair sont compatibles avec les valeurs de référence proposées par la Commission européenne : pour les moteurs à gaz supérieurs à 1 MW, la commission propose en effet
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93 mg/m (proposition OPair : 100 mg/m ), pour les turbines à gaz 20 mg/m (proposition OPair : 40
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resp. 20 mg/m ). Par ailleurs, des directives spécifiques sont applicables à de telles installations dans certains pays : dans les Pays-Bas, par exemple, s’applique une valeur limite d’environ
14 er Directive 2011/63/UE de la Commission du 1 juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel 15 Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending 16 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 2013/0442 (COD): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52013PC0919 312/2005-02198/08/17/05/03/N341-1972 15/17