Rapport explicatif
Consultation 2010/81: Révision partielle du Code des obligations (intérêt moratoire) · 20 pages
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l’intérêt moratoire entraînerait une accumulation des obligations pécuniaires, rendant de plus en plus difficile aux personnes concernées de se libérer du piège de l’endettement.
(2) La pratique montre que dans le cas des transactions avec des consommateurs, les conséquences des retards de paiement sont souvent fixées dans les conditions générales en dérogation au droit dispositif et au détriment des consommateurs (intérêt moratoire plus élevé, émoluments de rappel, peine conventionnelle, etc.). Il n’est en principe pas possible au consommateur de s’y opposer tant que les clauses en question restent dans les limites de la loi. Rien n’empêche non plus le créancier, en pratique, de faire valoir ces droits et d’en obtenir l’exécution. En matière de commerce, et en particulier pour les acteurs du marché les plus faibles, il est souvent impossible de convenir de telles clauses ou de les appliquer parce qu’elles remettraient en question le partenariat d’affaires existant. Les créanciers ont donc davantage besoin d’être protégés par la loi dans les transactions commerciales que dans les transactions avec des consommateurs. C’est tout particulièrement le cas des PME, qui ne sont pas en position de faire prévaloir suffisamment leurs intérêts dans un contrat.
(3) Un taux de l’intérêt moratoire plus élevé pour les consommateurs pourrait même s’avérer contreproductif dans de nombreux cas. Ce n’est pas parce qu’ils peuvent ainsi investir leur argent de manière plus productive que les particuliers ne paient pas leurs factures en retard, mais essentiellement parce qu’ils n’en ont pas les moyens. Si une entreprise insolvable est liquidée et disparaît du marché, il n’en va pas de même pour un particulier, qui demeure endetté et que ses dettes empêchent de rétablir durablement sa situation financière. Un taux d’intérêt plus élevé n’y change rien. Les intérêts relativement lourds qui grèvent les petits crédits et les cartes de crédit ne sont en rien prohibitifs pour nombre de particuliers. Une hausse du taux de l’intérêt moratoire n’aurait qu’un effet préventif général limité, et
aggraverait dans de nombreux cas le problème de l’endettement.
(4) Il faut en outre considérer qu’un relèvement du taux de l’intérêt moratoire à des fins de prévention générale ne peut être efficace que si ce taux est supérieur au taux usuel des crédits accessibles au débiteur. Un commerçant peut emprunter en règle générale à moins de 10 %, donc un intérêt moratoire de 10 % est dissuasif pour lui selon des critères
rationnels. Mais ce taux devrait être bien plus élevé pour correspondre au même mécanisme chez le consommateur, qui doit le plus souvent servir des intérêts de plus de 10 % s’il prend un crédit de consommation ou use de sa carte de crédit. Le taux de l’intérêt moratoire devrait être fixé à 15 % au moins, ce qui aggraverait encore le problème de l’endettement évoqué plus haut et ne représenterait donc pas une solution acceptable.
(5) Enfin, l’examen des législations étrangères montre la pertinence d’une distinction entre les transactions commerciales et les transactions avec les consommateurs61. La directive 2000/35/CE limite son champ d’application aux « paiements effectués en rémunération de transactions commerciales »62. Le droit communautaire ne contient aucune règle similaire pour les contrats avec des consommateurs, en conséquence de quoi l’intérêt moratoire est bien plus modéré, dans les pays voisins, en matière non commerciale qu’en matière
commerciale. On ne pourrait donc pas justifier un relèvement du taux d’intérêt par un
rapprochement avec les régimes appliqués à l’étranger.
En conclusion, nous proposons de limiter la révision aux ventes commerciales (art. 104,
al. 3, CO), au lieu de relever le taux de l’intérêt moratoire de manière générale à l’art. 104, al. 1, CO ; cette solution rejoint la conception actuelle du code des obligations.
61 WEBER, Festschrift Bucher, 799.
62 13e considérant du préambule.