Rapport explicatif
Consultation 2010/81: Révision partielle du Code des obligations (intérêt moratoire) · 20 pages
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2 Contexte
2.1 La motion 08.3169 «Sanctionner les mauvais payeurs» La motion «Sanctionner les mauvais payeurs», déposée le 20 mars 2008, a la teneur suivante:
«Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 104 du code des obligations (CO) en relevant de manière appropriée le taux de l'intérêt moratoire (fixé aujourd'hui à 5 %), de sorte notamment à ce que les coûts engendrés pour les créanciers soient couverts. Les
prescriptions correspondantes de la Confédération applicables aux taux d'intérêt (conditions générales) seront également adaptées.»
Le Conseil fédéral a proposé de l’adopter le 21 mai 2008, rendant l’avis suivant:
«Le taux de l'intérêt moratoire dû actuellement, selon l'article 104 CO par le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent est considéré comme trop bas par différents milieux. Il ressort d'une comparaison avec les régimes en vigueur dans les pays voisins que ceux-ci connaissent des taux d'intérêt moratoire plus élevés, particulièrement dans les transactions commerciales (par exemple, l'Allemagne: 11,32 %, l'Autriche: 11,19 %; la France: 11,2 %). Dans ce contexte, il convient de rappeler la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Aux termes de cette directive, le taux de l'intérêt moratoire que le débiteur est tenu d'acquitter doit correspondre au taux directeur de la Banque centrale européenne, majoré d'un minimum de 7 points.
Le Conseil fédéral estime que l'objectif que poursuit l'auteur de la motion se justifie dans son principe quand bien même le taux de l'intérêt moratoire fixé à l'article 104 CO ne représente qu'un taux minimum qui peut être relevé contractuellement.
Il reste, toutefois, à examiner dans quelle mesure le taux de l'intérêt moratoire est de nature à avoir une influence sur les mauvais payeurs et à quel niveau il faut le porter pour qu'il soit approprié. Il importe, en outre, de déterminer si le nouveau taux doit être fixe ou variable (en fonction, par exemple, des fluctuations de l'un des taux directeurs appliqués par la Banque nationale suisse). Il y a également lieu d'étudier si l'augmentation du taux de l'intérêt moratoire doit s'appliquer de manière générale ou être limitée aux transactions commerciales et s'il s'impose de l'étendre aux créances de l'Etat, en particulier aux créances fiscales, et aux créances contre l'Etat.
A la différence de la motion 08.3168 du groupe de l'Union démocratique du centre intitulée "Sanctionner les mauvais payeurs", celle du groupe radical libéral se borne à demander un relèvement approprié du taux de l'intérêt moratoire. Elle ménage donc au Conseil fédéral la latitude nécessaire à la mise en œuvre.
Le Conseil national a approuvé la motion le 13 juin 2008, le Conseil des Etats le 17 décembre 2008. Le Conseil national a accepté le 3 mars 2010 une motion déposée le même jour, demandant une augmentation du taux de l’intérêt moratoire à 10 %5.
2.2 La règlementation actuelle de l’intérêt moratoire en Suisse Selon la définition donnée par le Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire est une indemnisation que le créancier peut exiger pour avoir été privé d’une somme qui lui était due6. Le code des
5Motion 08.3168 «Sanctionner les mauvais payeurs».
6ATF 130 III 591, 596.