Rapport explicatif
Consultation 2010/81: Révision partielle du Code des obligations (intérêt moratoire) · 20 pages
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computations de ce genre surchargeraient non seulement les parties, mais aussi les
tribunaux et les offices des poursuites et des faillites. En outre, elles créeraient une
insécurité du droit dans le sens où les parties au contrat ne seraient plus en mesure
d’évaluer sur la base de la loi le montant approximatif des coûts du retard de paiement65.
L’étude sur l’efficacité de la législation européenne en matière de lutte contre les retards de paiement a constaté d’ailleurs qu’il n’était pas toujours facile, en pratique, de déterminer quel taux d’intérêt devait être appliqué en vertu de la législation nationale. Ce facteur d’incertitude a manifestement mené un grand nombre d’entreprises à renoncer même à demander des intérêts, de peur de faire des erreurs que les débiteurs pourraient utiliser pour contester leurs factures66. On observe en outre que les parties qui s’entendent par contrat sur un intérêt moratoire choisissent généralement un taux fixe plutôt qu’un taux variable. Pour éviter un système inutilement complexe, nous proposons donc un taux fixe, plus facile à manipuler, tel que le connaît le droit suisse actuel67.
3.4 Montant du taux légal de l’intérêt moratoire
Il faut enfin définir le taux d’intérêt. Un taux d’intérêt fixe non indexé sur un taux directeur gouverné par des facteurs économiques ne sera forcément qu’une approximation d’une valeur réelle qui fluctue sans cesse et ne pourra donc pas atteindre une exactitude absolue. C’est déjà vrai de la règlementation actuelle. Or si l’on se détache de l’idée d’un intérêt moratoire uniquement destiné à compenser un dommage, l’écart entre le taux légal et la perte effective subie par le créancier devient d’une portée accessoire. Il s’agit plutôt de fixer le taux d’intérêt à un niveau suffisamment élevé pour que le débiteur soit incité à payer rapidement sa dette. Un taux annuel de 10 % semble adéquat : il est facile à retenir, à utiliser et à calculer68.
3.5 Nature dispositive de la norme
Le code des obligations est fondé sur le principe de la liberté contractuelle, et d’autant plus en matière de commerce. Les parties resteront donc, comme aujourd’hui, libres de choisir leur propre solution en convenant d’un intérêt moratoire plus élevé ou moins élevé, voire en l’indexant sur un taux directeur.
3.6 Faut-il modifier d’autres dispositions ?
Il reste à déterminer si le relèvement du taux de l’intérêt moratoire doit s’accompagner d’une adaptation des autres dispositions légales fixant un taux d’intérêt. Nous pensons notamment à l’art. 73, al. 1, CO qui prévoit que celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. Cette règle s’applique uniquement en l’absence de disposition spéciale - tel l’art. 104 consacré à l’intérêt moratoire. Si l’on s’en tient au raisonnement exposé plus haut, selon lequel l’intérêt, plus élevé, n’a plus pour fonction première de compenser l’inexécution d’une obligation pécuniaire mais doit surtout inciter au paiement rapide des créances, il ne paraît pas judicieux d’augmenter le taux d’intérêt prévu à l’art. 73, al. 1, CO. Relever les taux d’intérêt n’a de sens que lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette en enfreignant ses obligations, comme c’est le cas d’un retard de paiement. S’il n’est pas en retard mais qu’il doit un intérêt comme simple
65 Cf. avant tout le rapport du Conseil fédéral de 1971, 183.
66 Etude sur l’efficacité, 241 s.
67 Cf. le rapport du Conseil fédéral de 1971, 183.
68 C’est d’ailleurs le taux demandé dans la motion 08.3168 « Sanctionner les mauvais payeurs » déposée le 20 mars 2008. Cette motion ne prévoyait cependant pas de le limiter à la vente commerciale comme nous le faisons ici.