Rapport explicatif
Consultation 2010/81: Révision partielle du Code des obligations (intérêt moratoire) · 20 pages
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En outre, l’art. 104, al. 3, CO, tel qu’il est formulé, n’est guère appliqué. Le « taux de
l’escompte » (üblicher Bankdiskonto, sconto bancario ordinario), sur lequel s’aligne le taux de l’intérêt moratoire, n’est pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le taux d’intérêt appliqué par la Banque nationale aux crédits en comptes courants ; il s’agit du taux de l’escompte privé, soit le taux auquel les banques escomptent les effets bancaires et les effets de change sur des débiteurs de premier ordre17. Le montant de ce taux d’escompte est fixé individuellement, selon la liquidité des marchés financiers, l’échéance, la monnaie et la solvabilité du souscripteur. Ce n’est pas une valeur objectivement observable ; chaque banque utilise un autre taux18, quand elle n’applique pas des taux différents selon les clients. Comme il lui est difficile de prouver quel serait ce taux dans son cas particulier, le créancier ne peut guère, en pratique, démontrer qu’il serait supérieur au taux légal de 5 % de l’intérêt moratoire19. L’art. 104, al. 3, CO est donc resté lettre morte20.
2.3 Droit uniforme
La Convention des Nations unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises21, que la Suisse est tenue d’appliquer, ne contient pas de règles sur le
montant de l’intérêt moratoire. L’art. 78 prévoit seulement qu’en cas d’impayé, le créancier a droit à un intérêt. Par ailleurs, les avis sont partagés, dans la doctrine et la jurisprudence, quant au droit applicable au montant de l’intérêt22.
2.4 Droit comparé
Un aperçu des règlementations européennes montre que les taux de l’intérêt moratoire sont sensiblement plus élevés dans les Etats de l’Union européenne (UE) qu’en Suisse,
essentiellement à la suite des actions entreprises par la Commission européenne pour lutter contre les retards de paiement. Au cœur de ce dispositif se trouve la directive retard de paiement23.
2.4.1 La directive retard de paiement
Les retards de paiements préoccupent l’UE depuis longtemps. Dès 1995, la Commission européenne a émis une recommandation concernant les délais de paiement dans les
transactions commerciales24, en exécution d’une résolution du Parlement européen du 21 avril 1993 qui l’invitait à faire des propositions spécifiques sur la question des retards de paiement. La recommandation soulignait d’une part les répercussions négatives des longs délais de paiement sur les PME, la croissance et la compétitivité ; d’autre part, elle invitait les Etats membres à adopter des mesures efficaces pour conduire à la réduction des délais de paiements et pour les harmoniser à l’échelle du marché intérieur. Le 4 juillet 1996, le
Parlement européen a émis une nouvelle résolution demandant à la Commission d’élaborer un instrument efficace pour limiter la longueur des délais de paiement. La Commission
17 ATF 116 II 140, 140 s.
18 KUSTER, 278.
19 KUSTER, 278.
20 WEBER, Festschrift Bucher, 790.
21 RS 0.221.211.1.
22 Cf. à ce propos BACHER, in: SCHLECHTRIEM/SCHWENZER, Art. 78 CISG n° 26 ss.
23 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, JO L 200, 8.8.2000, p. 35.
24 Recommandation 1995, 19.