Rapport sur les résultats

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 21 pages

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prévoit des restrictions architecturales ou d'aménagement du territoire. En effet, de par leur forme et leurs caractéristiques architecturales, ces constructions sont similaires (FR).

Un participant à la consultation estime qu’un terrain d’équitation séparé est nécessaire pour assurer une détention conforme aux besoins du cheval. Selon lui, l’aire de sortie ne sert pas au travail avec l’animal (Christen). Un autre participant à la consultation aimerait autoriser l’utilisation combinée des aires de sortie quand des travaux de transformation mineurs (p. ex. pose d’une couche de travail ou modifications du terrain) s’avèrent nécessaires (Degiorgi). Enfin, un participant à la consultation demande d’autoriser les places avec un sol ferme de 800 m2 au maximum (Schneider).

4. Alinéa 4

Plusieurs participants à la consultation soutiennent expressément cette disposition (BE, OW, ZH; CDPNP). Deux cantons (LU, VD) estiment qu’elle doit figurer dans l’ordonnance et non dans la loi.

Une association (SOBV) rejette la disposition. Deux cantons (SO, TI) se montrent critiques à son endroit.

Deux participants à la consultation voient dans cet alinéa une entorse importante à la systématique de la LAT. Il n'est pas possible de réaliser hors de la zone à bâtir une route pour accéder à un bâtiment sis en zone à bâtir. Il n'est pas heureux d'ouvrir une brèche dans ce principe (NE; FSU).

Plusieurs participants souhaiter autoriser les clôtures uniquement pour les animaux consommant des fourrages grossiers, mais non pour les porcs ou la volaille (NE, SO; FSU, CDPNP).

Un canton exige que le passage pour les animaux sauvages soit en tout temps assuré (LU).

Deux participants à la consultation aimeraient autoriser non seulement les clôtures, mais aussi les installations extérieures (PDC; Petits animaux Suisse).

Un participant craint que les clôtures soient utilisées ultérieurement pour d’autres animaux [exotiques] (DTAP).

5. Alinéa 5

5.1 Renvoi à l’art. 24d, al. 3 LAT

Quelques participants à la consultation saluent expressément le renvoi à l’art. 24d, al. 3 LAT (NE; Pro Natura, ASPO, WWF; ASPAN).

Pour un canton (NE), le respect de l'identité des bâtiments et de leurs abords est prépondérant.

Un parti, des organisations agricoles et les associations équestres font en revanche valoir que des travaux de transformation doivent souvent être entrepris pour respecter les prescriptions du droit de la protection des animaux en ce qui concerne la lumière, la qualité de l’air et le mouvement. La lettre b (préservation de l’aspect extérieur) de l’art. 24d, al. 3 LAT peut contrarier de tels travaux. Par conséquent, la disposition incriminée devrait, selon eux, être complétée comme suit: « … L’aspect extérieur peut être modifié pour le bien-être de l’animal (lumière, air, mouvement). » (PDC; USP; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cheval de sport CH, FER, FFSE, FM, Cheval Frison, Haflinger, IPV, Association Cheval, seh ch, SQHA, FSSE, SECA, FSEC; Achermann, Bopp, Neukomm).

Un participant à la consultation approuve la préservation de l’aspect extérieur pour des raisons d’aménagement du territoire, mais relève qu’elle peut se trouver en contradiction avec le bien-être de l’animal. A son avis, la résolution de ce conflit d’intérêt passe par l’élaboration d’une solution favorable à l’animal (PS).