Rapport sur les résultats

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 21 pages

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De l’avis de deux participants à la consultation, il est urgent de limiter l’achat des terres cultivables par des non-agriculteurs (FBS, SOBV).

Un participant à la consultation juge particulièrement important de veiller à une application stricte des articles 8, 9 et 64 de la LDFR (PEV).

3. Remarques spécifiques sur la coordination proposée

Un canton estime que les explications relatives à cette disposition sont généralement insuffisantes (TI).

Pour deux cantons (BE, NW), la disposition n’est pas heureuse quant au choix de la terminologie et à la systématique.

 L’autorité LDFR est chargée uniquement de vérifier si l’acquéreur est un exploitant à titre personnel. Que l’agriculteur exerce son activité à titre principal ou accessoire ou à titre de loisir n’a pas d’importance. Le terme de non-agriculteur est vague. Il n’est défini ni dans le droit de l’aménagement du territoire, ni dans le droit rural. La LDFR emploie le terme d’exploitant à titre personnel.

 L’autorité LDFR ne peut et ne doit poser la question de ce qui est autorisé selon le droit de l’aménagement du territoire que lorsque l’acquisition d’un terrain est associée à une exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement ou à une exclusion du champ d’application de la LDFR. Une obligation de coordination pour les acquisitions qui ne relèvent ni de l’un ni de l’autre cas est contraire au système.

Un canton signale que selon le texte, seule l’acquisition d’un immeuble par un non-agriculteur doit donner lieu à une coordination. Cette formulation est trop étroite. La disposition fait croire en outre que les anciennes dispositions de coordination selon les art. 4a ODFR8 et 49 OAT sont désormais réglementées dans l’art. 25b LAT, ce qui n’est justement pas le cas. Une nouvelle réglementation de la coordination dépasserait le cadre du projet. Elle devrait être entreprise lors de la seconde étape de la révision (GR).

Un canton souhaite remplacer le terme de « non-agriculteur » par « personne qui n’est pas propriétaire de bâtiments agricoles » (TG)

VI. Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a)

A l’exception des associations équestres, seuls quelques participants à la consultation se sont exprimés sur ce thème. La disposition est approuvée expressément par les cantons d’Argovie et de Glaris, le PCS, le CP et la CVAM.

Un parti, des organisations agricoles et les associations équestres demandent de biffer la disposition ou, du moins, de ne pas reprendre les nouveaux art. 16abiset 24e (PDC; USP; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cheval de sport CH, FER, FFSE, FM, Cheval Frison, Haflinger, IPV, Association Cheval, seh ch, SQHA, FSSE, SECA, FSEC; Achermann, Bopp, Neukomm, Schneider).

Un canton est d’avis que la disposition contribue au morcellement du droit (ZG).

Deux participants à la consultation estiment qu’il est très difficile de mettre en œuvre une politique plus restrictive que celle définie au plan fédéral (NE; FSU).

8 Ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (RS 211.412.110). 17/20