Rapport sur les résultats

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 21 pages

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3.1 Installations sanitaires (toilettes, douches)

Un canton, des organisations agricoles et les associations équestres assument que les installations sanitaires (toilettes, douches) font partie d’un vestiaire. Si tel ne devait pas être le cas, ajoutent-ils, les installations sanitaires doivent être mentionnées expressément dans la loi (GR; USP; agridea, CAJB, LOBAG; AEN, ASRE, BPZV, Cheval de sport CH, FER, FFSE, FM, Cheval Frison, Haflinger, IPV, Association Cheval, seh ch, SQHA, FSSE, SECA, FSEC; Achermann, Bopp, Neukomm).

3.2 Places de parc

Trois participants à la consultation souhaitent qu’aucune place de parc supplémentaire ne puisse être aménagée (SH, ZH; PS).

Un canton considère qu’il ne sera pas toujours possible d'utiliser les surfaces en dur préexistantes pour le stationnement, ces surfaces servant en premier lieu à l'exploitation (NE).

Enfin, un canton estime qu’une interdiction générale de nouvelles places de parc n’est guère applicable (GL).

4. Alinéa 4

Divers cantons et les organisations de protection de l’environnement en particulier demandent que la loi prévoie non seulement une interdiction de changement d’affectation, mais aussi une obligation de démantèlement (BE, LU, SZ, ZH; PS; Pro Natura, ASPO, WWF).

Un canton estime qu’une mention au registre foncier permettrait de faire connaître aux tiers de bonne foi les restrictions d’utilisation (VD).

La disposition paraît superflue à un canton, étant donné que les changements d’affectation sont de toute façon soumis à autorisation (TG).

Un canton doute de l’efficacité de l’interdiction du changement d’affectation, en raison de la difficulté à assurer les contrôles idoines (TI).

Un canton est d’avis que les constructions destinées à la détention de chevaux permettent plus facilement une autre utilisation conforme à l’affectation de la zone que les installations à biogaz (SH).

Enfin, un participant fait remarquer que les constructions et les installations doivent déjà, en vertu du droit en vigueur, à savoir l’art. 16b al. 2 LAT, être démolies si l’objet de l’autorisation devient caduc et si elles ne peuvent pas être affectées à un autre usage autorisé par la loi (ASPAN).

5. Absatz 5

Un canton trouverait judicieux de définir dans l'ordonnance les notions de détention, de pension, d'élevage et d'utilisation de chevaux, ce qui permettrait de distinguer aisément ce qu'il est possible d'ériger dans le cadre d'une exploitation agricole ou dans le cadre d'une détention à titre de loisirs (FR).

Selon un autre canton, les constructions et installations considérées devraient être listées dans l'ordonnance (VS).

Un canton demande de réglementer la valorisation des engrais de ferme de manière à réduire le plus possible les transports (ZH).