Rapport sur les résultats
Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 21 pages
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D’autres participants à la consultation font remarquer que les vastes exploitations agricoles peuvent détenir un grand nombre de chevaux en pension. L’utilisation de ces chevaux par leurs propriétaires nécessite des infrastructures de grande ampleur (places de parc, salles de séjour, installations sanitaires, etc.). De telles exploitations ont des répercussions considérables et s’avèrent devoir faire l’objet d’une planification dans bien des cas. Si l’on veut que l’obligation de planification soit respectée, des limites supérieures (nombre d’animaux ou surface) devraient être ancrées dans la loi (Pro Natura, ASPO, WWF; ASPAN), comme pour le développement interne. De l’avis de 2 participants à la consultation, la délimitation impérative de zones spéciales a permis jusqu’à présent de coordonner le site d’une exploitation avec le contexte communal et régional. Cette obligation de coordination dans la planification doit être maintenue et ancrée dans la loi (DTAP; FSU).
Pour un canton, la protection active du paysage impose de vérifier d’abord si un changement d’usage de bâtiments ou d’installations existants (même désaffectés) est possible ou d’exiger le cas échéant leur démolition (remplacement) avant d’autoriser une éventuelle nouvelle construction agricole destinée à la pension de chevaux (TI).
Un autre canton demande de fixer dans la loi des limites maximales pour l'aménagement concret du terrain, pour éviter d'éventuelles actions d'influence et de pression menées par les groupes de cavaliers pour obtenir une importante superficie réservée à leurs activités (VS).
Pour empêcher une multiplication des exploitations détenant des chevaux en pension, un canton demande d’ancrer dans la loi le critère de la disponibilité, à proximité, de possibilités suffisantes de sorties équestres (itinéraires de promenades à cheval) (TI).
Deux participants à la consultation demandent de traiter les petits animaux à égalité avec les chevaux et d’adapter l’art. 16abis dans ce sens (PDC; Petits animaux Suisse).
Un participant à la consultation critique l’usage de formules différentes (« déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées»; « peuvent être autorisées »). Cette absence d’uniformisation nuit à la sécurité du droit (LU).
1. Alinéa 1
Diverses organisations agricoles et associations équestres proposent que l’alinéa 1 ait la teneur suivante: « Pour les constructions et installations nécessaires à la détention des chevaux, les articles 16a alinéas 1 et 2 de la LAT sont applicables par analogie ». Une telle formulation couvrirait les aires de repos, de mouvement et d’affouragement, les aires de sorties accessibles en permanence ou temporairement, les clôtures, les entrepôts pour le fourrage, les aires à fumier ainsi que les clôtures de pâturages (USP; agridea, CAJB, LOBAG; BPZV, FM, IPV).
1.1 Entreprise agricole au sens de la LDFR2
La disposition est saluée par la majorité des cantons (AI, AR, BE, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) et par différents autres milieux consultés (PS; CP, CVAM; FBS, SOBV; Pro Natura, ASPO, WWF; CDPNP).
La disposition est rejetée par d’autres participants à la consultation (AG, FR, VD; PDC; USP; CAJB, LOBAG) et, surtout, par les associations équestres (AEN, ASRE, BPZV, Cheval de sport CH, FER, FFSE, FM, Cheval Frison, Haflinger, IPV, Association Cheval, seh ch, SQHA, FSSE, SECA, FSEC; Achermann, Bopp, Neukomm). Selon le développement de l’initiative parlementaire Darbellay, l’objectif est d’octroyer des perspectives aux exploitations agricoles qui doivent se restructurer. Or, argumentent ces milieux, les exploitations qui ne satisfont pas aux exigences d’une entreprise agricole sont aussi touchées.
2 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11). 5/20