Rapport sur les résultats

Consultation 2011/127: 04.472 Iv. pa. Garde de chevaux en zone agricole (Darbellay) · 21 pages

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Un canton fait remarquer que les petites exploitations seraient dans une situation moins favorable que les détenteurs de chevaux à titre de loisir (FR).

Deux cantons (GR, NW) proposent que les exploitations agricoles à titre accessoire qui n’atteignent pas la limite déterminante puissent profiter au moins de certains assouplissements (p. ex. élevage chevalin).

Un canton aimerait appliquer la limite cantonale plus basse prévue à l’art. 5 LDFR (AI). Un autre canton demande de fixer la limite à 0,5 UMOS3 (BL).

Deux cantons demandent que l’OAT4 décrive précisément le mode de calcul de l’UMOS (NW, SG).

Deux participants à la consultation trouvent que le risque de voir des personnes étrangères à l'agriculture créer des entreprises agricoles dans le but de créer des habitations et des écuries en zone agricole n’est pas éliminé par un simple renvoi à la LDFR. L'article 64 LDFR (exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel) offre de nombreuses perspectives aux non-agriculteurs (NE; FSU).

Deux participants sont d’avis que l’autorisation devrait devenir caduque en cas d’abandon de l’exploitation agricole (PS; Pro Natura).

Un canton estime que l'interprétation du terme « existante » est délicate. Une entreprise agricole qui débuterait, après l'entrée en vigueur de ces modifications, des activités agricoles traditionnelles et des activités visées par le présent avant-projet devra-t-elle être considérée comme « existante » ? (FR).

Enfin, un canton demande que l’entreprise agricole dispose d’un bâtiment d’habitation afin d’assurer la surveillance des chevaux (ZH).

1.2 Mise sur un pied d’égalité des chevaux de l’exploitation et des chevaux de tiers

L’absence de différenciation entre les chevaux de l’exploitation et les chevaux de tiers est saluée par une série de participants à la consultation (AI, BL, FR, GR, JU, LU, SH, SG, SO, TG, ZH; PRD, PEV; CP, CVAM).

Un canton estime que les besoins de l'éleveur ne sont pas les mêmes que ceux du cavalier. La détention de chevaux appartenant à des tiers devrait plutôt être considérée comme une activité accessoire non agricole (NE).

1.3 Autorisation des pensions de chevaux

Selon divers milieux consultés, la transformation d’une exploitation agricole en une pure pension de chevaux ne devrait pas être autorisée (BE, FR, GL, JU, SO, UR, VD; Pro Natura, ASPO, WWF; ASPAN).

Un canton demande de limiter le nombre de chevaux en pension. Une telle disposition permettrait, d’une part, d’éviter des pensions trop importantes et, d’autre part, d’encourager la pension de chevaux dans les exploitations agricoles (ZH).

Un autre canton juge important d'imposer aux exploitations agricoles le maintien de leurs activités de base afin d'éviter qu'elles ne se consacrent uniquement à la détention de chevaux, et particulièrement à la pension (FR).

Un autre canton encore demande qu’une limite maximale soit fixée à la détention de chevaux, dans la loi ou dans l'ordonnance. Les exploitations consacrées uniquement à la détention de chevaux et les centres équestres devraient rester soumis à l’obligation de planification et n’être autorisés que dans des zones d’affectation spéciale créées à cette fin (UR).

3 UMOS est l’abréviation d’unité de main-d’œuvre standard. Il s’agit d’une unité standard qui sert à mesurer le volume de travail dans une exploitation.

4 6/20 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1)