Rapport sur les résultats

Consultation 2011/27: Révision de la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger (LISE) · 22 pages

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Révision sur la révision de la loi sur l’instruction des Suisses à l’étranger – Rapport sur les résultats de la consultation

également sur l’AVS. La LCH est de plus favorable à ce que les enseignants suisses restent affiliés auprès de leur caisse de pension cantonale.

educationsuisse et l’ACP demandent que tous les enseignants, y compris ceux d’outre-mer, soient assujettis à l’AVS, ce qui n’est pas réalisable sans modifier la loi sur l’AVS. Elles indiquent que la mise en œuvre de l’al. 2 est compliquée par les grandes différences qui existent dans les cantons.

Art. 8 Obligation d’annoncer

Si l’art. 3, al. 1, let. m est supprimé, Pro Helvetia demande également la suppression de l’art. 8, al. 2. De toute façon, l’al. 2 est déjà contenu dans l’al. 1.

Art. 9 Nature et calcul des aides financières

L’OSE tient à ce que les critères d’encouragement de l’art. 9 en relation avec l’art. 14 soient exprimés aussi simplement, objectivement et complètement que possible dans la loi et l’ordonnance.

Art. 11 Cession de bien-fonds

Le canton de SG salue la création d’une base légale pour la cession de propriété de la Confédération aux écoles. Il est d’accord avec la réglementation proposée à l’art. 11 et les explications contenues dans le rapport.

L’OSE demande que les investissements faits par les communautés suisses locales et les droits d’utilisation existants soient pris en compte lors de la rétrocession. Les droits existants seraient pris en compte dans les contrats de cession, notamment dans le cas d’une aliénation ultérieure des bâtiments scolaires. Il faudrait d’ailleurs relativiser la let. b, dans le sens que l’utilisation du produit d’une aliénation doit être réglée dans les contrats de cession en fonction de la situation.

L’école suisse de Catane souligne aussi que les situations de propriété et les droits d’utilisation existants doivent être dûment pris en compte lors de la rétrocession d’une propriété à une école suisse. Elle propose donc de modifier le projet de loi comme suit :

« Art. 11, al. 2

Le contrat de cession tient compte des droits existants. Il est assorti des deux conditions suivantes :

a) le bien-fonds servira d’école suisse; et

b) le produit d’une aliénation ultérieure à valoir sur l’école sera affecté à des écoles suisses à l’étranger reconnues.»

Art. 12 Retrait de la reconnaissance, reconnaissance limitée dans le temps, reconnaissance sous conditions

Selon le canton de FR il faudrait ajouter que le retrait de la reconnaissance ne se fait pas au détriment des élèves. Ils auront la possibilité de terminer leur formation dans les mêmes conditions qu’ils l’ont commencée.

Art. 13 Autres formes de transmission de la formation suisse

Le canton de ZH propose de supprimer à l’al. 2 let. g le passage « le cas échéant celles proposées par des instituts de formation à but lucratif » (cf. supra point 4.5).