Rapport sur les résultats
Consultation 2011/60: Révision partielle de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · 32 pages
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Art. 54a
Abs. Hinweise, Kritiken, Vorschläge, Anträge Verfasser al. Observations, critiques, suggestions, propositions Auteurs
5 Änderungsantrag: L’organe cantonal d’exécution communique au VD
service désigné à l’art. 106b, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995
les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure
d’annonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas
nécessaires pour cette procédure d’annonce, comme les
particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle,
n’ont pas le droit d’être communiquées automatiquement, sous
réserve d'une demande de l'organe cantonal d'exécution.
Dans le cas d’une suppression rétroactive de PC, l’organe cantonal
d’exécution compétent pour la réduction des primes a besoin de
disposer des postes de calcul pour pouvoir procéder rapidement au
calcul de la réduction individuelle de prime « ordinaire » pour la
période correspondante. De ce fait, il est impératif de réserver la
possibilité d’une demande de l’organe cantonal d’exécution
compétent pour la réduction des primes à l’organe compétent en
matière de prestations complémentaires AVS/Al (en particulier pour
les cantons où il s’agit de deux organes distincts).