Rapport sur les résultats
Consultation 2011/93: Ordonnance sur l'obligation de délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les attestations de participations, OAP) · 14 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
FER Même remarque que l’UPS.
Chambre Demande de s’en tenir strictement à l’article 17d LIFD. La formulation «à
fiduciaire l’échéance du délai de blocage» mène à une incohérence des notions. Le
collaborateur n’a plus besoin de «mériter» l’acquisition du droit en cas de délai de blocage plus étendu que la période de vesting. Il résulte de cette formulation le risque de voir naître des conflits avec d’autres Etats en matière de double
imposition.
Swiss- Retient que l’OAP n’est pas conforme au Modèle de convention de l’OCDE.
Holdings SwissHoldings propose d’inscrire la notion de «Serviceperiode» dans le texte de
l’ordonnance et de compléter le texte de l’article comme suit:
«Art. 2 "Vestingperiode" und "Serviceperiode"
1 In dieser Verordnung gilt als Vestingperiode die Zeitdauer zwischen der Abgabe einer Mitarbeiterbeteiligung und dem Wegfall der Bedingungen für die Realisation des daraus resultierenden geldwerten Vorteils.
2 In dieser Verordnung gilt als Serviceperiode die Zeitdauer der unselbständigen Erwerbstätigkeit, auf die sich die Mitarbeiterbeteiligung bezieht. Ist die Realisation des geldwerten Vorteils von der Fortdauer der Erwerbstätigkeit abhängig, gilt als Serviceperiode die Periode von der Abgabe der Mitarbeiterbeteiligung bis zum Wegfall der Bedingung der Fortdauer der Erwerbstätigkeit. Andernfalls ist die Serviceperiode der Zeitpunkt der Abgabe der Mitarbeiterbeteiligung oder, wenn die Mitarbeiterbeteiligung für eine spezifische Periode vorangegangener
Erwerbstätigkeit abgegeben wird, die Periode dieser vorangegangenen
Erwerbstätigkeit.»
4.2.3 Art. 3 Droit d’exercice
Administrations fiscales cantonales
AG Défend l’avis que les articles 2 et 3 ne sont pas compatibles.
GE Attire l’attention sur le fait que la conformité des articles 2 et 3 avec les
recommandations de l’OCDE doit être vérifiée. Le vesting et l’acquisition
irrévocable du droit ne sont pas la même chose. Le droit d’exercice peut naître avant l’acquisition irrévocable du droit, c’est pourquoi il convient de définir la
naissance du droit d’exercice comme le moment où le droit d’exercice est acquis. SO Demande l’abandon des notions de vesting et de période de vesting qui prêtent à
confusion et qui sont superflues. C’est l’article 17d LIFD qui est déterminant.
L’article unique qui suit pourrait remplacer les articles 2 et 3: «Das Ausübungsrecht entsteht im Zeitpunkt des unwiderruflichen Rechtserwerbs oder nach Ablauf der Sperrfrist, wenn diese später endet.»
Associations, organisations et autres personnes consultées
UPS Formule ici une remarque qui d’après elle s’applique également à la lettre a de
l’article 2, à savoir que le texte de l’article 3 ne concorde pas avec le rapport de l’OCDE (p. 5). La lettre b n’est pas non plus conforme aux recommandations de l’OCDE. La disposition prévue à cette lettre conduira à des doubles impositions.
FER Mêmes remarques que l’UPS.
Chambre L’article 3 suscite l’impression que le droit d’exercice est une norme autonome fiduciaire définie par le droit fiscal. Au contraire, c’est sur la base du droit privé que naît le
droit d’exercice. Fondamentalement, l’article 3 est superflu. De plus, la formulation «à l’échéance du délai de blocage» mène à une incohérence des notions. Les collaborateurs n’ont plus besoin de «mériter» l’acquisition du droit en cas de délai de blocage plus étendu que la période de vesting. Il résulte de cette formulation le risque de voir naître des conflits avec d’autres Etats en matière de double imposition, c’est pourquoi il convient que l’OAP respecte le cadre fixé par l’article