Projet LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages

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d. la coordination des activités des organismes notifiés entre eux et avec les organismes européens compétents.

Art. 15 Autorité de désignation

1 L'OFCL veille au respect des conditions de la désignation des organismes selon l'art. 14.

2 Il est organisé et agit de façon:

a. à disposer du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;

b. à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités de désignation, et

c. à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes.

3 Il ne propose aucun des services offerts par les organismes.

4 Il garantit la confidentialité des informations reçues.

Art. 16 Organismes d'évaluation compétents en matière d'évaluation techni-

que européenne

1 Un organisme d'évaluation technique (OET) effectue l'évaluation et délivre l'ETE dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné.

2 Le Conseil fédéral désigne un OET officiel autorisé à délivrer des ETE.

3 L'OFCL peut désigner par voie de décision d'autres OET établis en Suisse.

4 Un organisme ne peut être désigné que s'il est accrédité et membre de l'OOET.

5 Le SECO notifie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l'ARM.

6 L'OFCL veille au respect des conditions de la désignation des OET.

7 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les OET doivent satisfaire et règle la procédure de désignation de ces organismes.

Art. 17 Indemnité pour la coordination des organismes d'évaluation techni-

que

Les OET perçoivent une indemnité pour les frais découlant de leur appartenance à l'OOET et des activités qu'ils y exercent, dans la mesure où ces frais ne peuvent être facturés dans le cadre de la fourniture de prestations à des tiers.

Art. 18 Points de contact produit pour la construction

1 L'OFCL exploite un point de contact produit pour la construction.

2 Il peut déléguer les activités du point de contact produit à des organismes privés au moyen de contrats de droit public et prévoir l'octroi d'une indemnisation pour l'exécution de ces activités.

3 Le Conseil fédéral détermine les informations que les points de contact produit doivent fournir et fixe dans quelle mesure ceux-ci peuvent exiger une rémunération