Projet LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages

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présente un risque quant au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, ou

b. que le produit de construction présente un autre risque.

2 Si, au cours de cette vérification, l'organe de surveillance constate que le produit de construction ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, il invite sans délai l'opérateur économique concerné:

a. à prendre toutes les mesures qui s'imposent, dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, pour mettre le produit de construction en conformité avec lesdites exigences, notamment pour mettre en concordance les performances effectives du produit de construction et les performances déclarées;

b. à retirer le produit de construction, ou

c. à le rappeler.

3 L'al. 2 est également applicable lorsqu'un produit de construction, quoique conforme aux exigences fixées dans la présente loi, présente un risque en matière de respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres motifs relevant de la protection de l'intérêt public. Dans un tel cas, l'opérateur économique doit veiller à ce que le produit de construction concerné ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché.

4 L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées qu'il prend s'appliquent à tous les produits de construction visés qu'il a mis à disposition sur le marché.

5 Aux fins de réduire ou d'écarter des risques, l'organe de surveillance peut exiger que l'opérateur économique propose, en lieu et place de mesures correctives applicables au produit de construction, des mesures techniques de compensation applicables au produit de construction dangereux incorporé dans un ouvrage de construction.

6 Si l'opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai mentionné aux al. 2 et 3, l'organe de surveillance peut:

a. prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit de construction sur le marché;

b. faire retirer le produit de construction;

c. faire rappeler le produit de construction, ou

d. mettre en garde les utilisateurs du produit de construction contre les dangers qu'il présente, afin de réduire le risque de blessure ou de survenance d'un autre dommage.

7 Dans le cas visé à l'al. 6, let. d, l'organe de surveillance publie les informations sur la dangerosité du produit de construction et sur les mesures adoptées.

Art. 21 Mesures de protection d'intérêts publics prépondérants

1 Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce