Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
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pour la communication de ces informations. Il peut imposer d'autres obligations aux points de contact produit.
Section 6 Surveillance du marché .....................
Art. 19 Compétences de contrôle des organes de surveillance
1 Les organes de surveillance contrôlent de manière appropriée et raisonnable, notamment par sondages, qu'un produit de construction:
a. atteint les performances déclarées, et
b. satisfait aux prescriptions en vigueur.
2 Le contrôle visé à l'al. 1 peut comprendre notamment:
a. un examen formel de la déclaration des performances et des documents et pièces justificatives qui l'accompagnent;
b. des contrôles physiques et des essais en laboratoire.
3 Les organes de surveillance tiennent compte des principes applicables en matière d'évaluation des risques, des réclamations qui ont été déposées et de toute autre information pertinente.
4 Les organes de surveillance sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle, à:
a. exiger de l'opérateur économique qu'il leur donne accès aux documents et informations nécessaires pour procéder au contrôle au sens de l'al. 1;
b. prélever des échantillons;
c. ordonner des essais;
d. pénétrer dans les locaux d'exploitation ou de production.
5 Les produits de construction peuvent être contrôlés pendant leur fabrication, leur entreposage ou leur transport, ou encore sur le chantier.
6 Les organes de surveillance peuvent demander un examen technique du produit de construction s'ils doutent:
a. que les performances effectives du produit de construction correspondent aux performances déclarées par le fabricant dans la documentation fournie, ou
b. que le produit de construction réponde aux prescriptions en vigueur, bien que la documentation soit correcte.
Art. 20 Mesures
1 L'organe de surveillance vérifie si le produit de construction satisfait aux exigences fixées dans la présente loi lorsqu'il a des raisons suffisantes de penser:
a. que le produit de construction couvert par une norme technique harmonisée ou ayant fait l'objet d'une ETE n'atteint pas les performances déclarées et