Projet LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages

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Art. 34 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Il peut déléguer à l'OFCL la compétence d'édicter des prescriptions administratives et techniques.

3 Les actes internationaux désignés dans la présente loi sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

Section 9 Dispositions finales .....................

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction12 est abrogée.

Art. 36 Dispositions transitoires

1 Les produits de construction peuvent être mis sur le marché selon l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2015. Pour l'exportation de produits de construction, les dispositions de l'ARM sont réservées.

2 Pour les produits destinés à la Suisse, le fabricant peut établir jusqu'au 30 juin 2015 une déclaration des performances fondée sur une attestation ou déclaration de conformité établie selon l'ancien droit.

3 Les guides d'agrément technique européen publiés selon l'ancien droit comme bases de la délivrance d'agréments techniques européens peuvent servir de DEE.

4 Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser les agréments techniques européens délivrés avant le 1er juillet 2013 selon l'ancien droit comme DEE pendant toute leur durée de validité.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:

12 RO 2000 3104, RO 2008 3437, RO 2010 2573, RO 2010 2617