Projet LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages

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Art. 23 Coopération et obligation de collaborer

1 Les organes de surveillance associent les opérateurs économiques concernés aux mesures destinées à réduire ou écarter des risques qui sont mentionnées aux art. 19, 20, 21, al. 1, et 22.

2 Les opérateurs économiques et les autres personnes concernées sont tenus de collaborer dans la mesure nécessaire. Ils doivent notamment fournir gratuitement tous les renseignements requis aux organes de surveillance de même que les pièces justificatives et les documents nécessaires.

3 Avant de décider les mesures à prendre, les organes de surveillance offrent à l'opérateur économique concerné la possibilité de donner son avis.

4 Lorsqu'un produit de construction faisant l'objet d'une mesure a été évalué par un organisme notifié, l'organe de surveillance en informe ce dernier.

Section 7 Dispositions pénales .....................

Art. 24 Délits

1 Quiconque, intentionnellement, met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi et, ce faisant, met en danger la sécurité ou la santé de personnes est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur agit par métier, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Si l'auteur met en danger la sécurité ou la santé de personnes par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

4 Le faux, la constatation fausse, l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'utilisation d'attestations fausses ou inexactes, l'établissement non autorisé de déclarations des performances et l'apposition et l'utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 LETC sont réprimés selon ces mêmes articles.

Art. 25 Contraventions

1 Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, sans pour autant mettre en danger la sécurité ou la santé de personnes;

b. contrevient à l'obligation de collaborer et de renseigner au sens de l'art. 23, al. 2;

c. enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.

2 Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.