Projet LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages

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3 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.

Art. 26 Enrichissement illégitime

Les avantages patrimoniaux résultant d'actes illicites prévus aux art. 24 et 25 peuvent être confisqués conformément aux art. 69 à 72 du code pénal du 21 décembre 193710.

Art. 27 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 8 Exécution, financement et voies de droit .....................

Art. 28 Autorité compétente et coordination

1 L'OFCL exécute la présente loi et ses dispositions d'exécution.

2 Il représente l'administration fédérale au sein des organismes spécialisés internationaux.

3 Il est l'organe central en matière de surveillance du marché.

4 Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance du marché aux cantons et à des organisations qualifiées. L'OFCL assure la coordination et la surveillance des tâches de surveillance exécutées par ces organes.

5 L'OFCL coordonne l'exécution de la surveillance du marché des produits de construction avec d'autres organismes actifs dans le domaine de la sécurité des produits. Cette tâche comprend la participation à des systèmes internationaux d'information et d'exécution.

6 Aux fins de permettre l'échange international de données visé à l'art. 31, l'OFCL peut autoriser le SECO à accéder aux données concernées par une procédure d'appel automatisée.

7 Lorsque des produits de construction sont concernés par des mesures d'exécution d'autres actes fédéraux, les organes de surveillance compétents en vertu desdits actes informent l'OFCL de ces mesures.

Art. 29 Commission des produits de construction

1 Le Conseil fédéral constitue une commission des produits de construction. Il en détermine les tâches et l'organisation. Il en nomme les membres et en désigne le président.

2 La commission conseille les autorités et les organes chargés d'exécuter la présente loi et exécute les tâches qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.

9 RS 313.0

10 RS 311.0