Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
(LETC)8 le requiert, l'organe de surveillance est habilité à prendre non seulement les mesures mentionnées à l'art. 20, mais également d'autres mesures appropriées. Il peut en particulier:
a. interdire la mise à disposition d'un produit de construction sur le marché;
b. exiger que les risques liés à un produit de construction fassent l'objet d'une mise en garde et ordonner, et si nécessaire mettre en œuvre, son rappel ou son retrait;
c. interdire l'exportation d'un produit de construction dont la mise à disposition sur le marché a été interdite en vertu de la let. a.
2 Si, dans les cas visés à l'al. 1, le produit de construction présente un danger grave nécessitant une intervention rapide, l'organe de surveillance peut le saisir, le détruire ou le rendre inutilisable.
3 La décision relative au fait qu'un produit de construction présente ou non un danger grave est prise sur la base d'une évaluation appropriée des risques, en tenant compte de leur nature et de la probabilité qu'ils se réalisent. On ne peut déduire de la possibilité d'assurer un niveau de sécurité plus élevé ou de la disponibilité d'un autre produit de construction présentant un risque moindre que le produit de construction contrôlé est dangereux.
4 Si la protection de la population l'exige, les mesures prévues aux al. 1 et 2 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'une organisation mandatée a contrôlé un produit de construction, elle demande à l'office fédéral compétent de rendre une décision de portée générale.
Art. 22 Mesures en cas de non-conformité formelle
1 Lorsqu'un contrôle révèle une non-conformité formelle, l'organe de surveillance demande à l'opérateur économique concerné de remédier à la situation.
2 Il y a non-conformité formelle en particulier lorsque:
a. la déclaration des performances n'a pas été établie, bien qu'elle soit requise en vertu de l'art. 4;
b. la déclaration des performances n'a pas été établie conformément aux art. 4 à 7;
c. d'autres documentations techniques, documents ou marquages requis ne sont pas disponibles, sont incomplets ou divergent de la déclaration des performances.
3 Si l'irrégularité perdure, l'organe de surveillance prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit de construction sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
4 Les art. 19 à 21 sont réservés.