Projet LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages

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21. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

22. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché en Suisse un produit de construction provenant de l'étranger;

23. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

24. retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de construction de la chaîne d'approvisionnement;

25. rappel: toute mesure visant à obtenir de l'utilisateur final qu'il retourne un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;

26. contrôle de la production en usine: le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;

27. microentreprise: une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique, exerce une activité économique, occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas 3 millions de francs;

Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction .....................

Art. 3 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

et caractéristiques essentielles des produits de construction

1 Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu; on tiendra compte notamment, tout au long du cycle de vie desdits ouvrages, de la santé et de la sécurité des personnes concernées.

2 Sous réserve d'un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:

a. résistance mécanique et stabilité;

b. sécurité en cas d'incendie;

c. hygiène, santé et environnement;

d. sécurité d'utilisation et accessibilité;

e. protection contre le bruit;

f. économie d'énergie et isolation thermique;

g. utilisation durable des ressources naturelles.

3 Le Conseil fédéral précise les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction selon l'al. 1.