Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
4 Les organes compétents de la Confédération et des cantons peuvent édicter dans les limites de l'al. 3 des prescriptions techniques sur:
a. les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
b. les caractéristiques essentielles des produits de construction, et
c. l'utilisation des produits de construction.
5 Le cas échéant, les prescriptions techniques selon les al. 3 et 4 sont reprises dans des spécifications techniques harmonisées.
6 La Confédération et les cantons adaptent les prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 aux spécifications techniques harmonisées pour tout ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.
Art. 4 Déclaration des performances
1 Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée ou a fait l'objet d'une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou à disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des performances pour ledit produit.
2 Sauf disposition fédérale ou cantonale contraire, le fabricant n'est pas tenu d'établir une déclaration des performances lorsque le produit est couvert par une norme technique harmonisée désignée et:
a. qu'il n'est pas produit en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d'une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié par un fabricant responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans l'ouvrage en question;
b. qu'il est fabriqué sur le chantier en vue d'être incorporé dans un ouvrage de construction conformément aux dispositions applicables, ou
c. qu'il est fabriqué de manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel et dans le respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un site classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique.
3 S'il n'est couvert par aucune norme technique harmonisée désignée et qu'il n'a pas fait l'objet d'une ETE, le produit de construction doit être aussi sûr que ce à quoi les utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre. Pour certifier que cette exigence de sécurité est remplie, le fabricant peut émettre une déclaration du fabricant. Le cas échéant, il peut se fonder sur une norme technique désignée conformément à l'art. 11, al. 2, let. a.
Art. 5: Evaluation des performances
1 Le fabricant évalue les performances d'un produit de construction selon la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances fixée dans la spécification technique harmonisée désignée applicable au produit.