Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
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2 Tout importateur un distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les performances déclarées peut en être affectée est soumis aux mêmes obligations que le fabricant.
3 A la demande des organes de surveillance, les opérateurs économiques doivent pouvoir, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché d'un produit de construction, indiquer l'identité des opérateurs économiques:
a. qui leur ont fourni un produit de construction;
b. auxquels ils ont fourni un produit de construction.
4 Le Conseil fédéral peut modifier dans ses prescriptions d'exécution le délai fixé à l'al. 3.
Section 4 Spécifications techniques .....................
Art. 10 Reprise des procédures d'évaluation
1 L'OFCL lance le processus visant à intégrer dans les spécifications techniques harmonisées correspondantes les procédures d'évaluation destinées à fixer les niveaux seuils ainsi que les niveaux et les classes de performance que, selon les prescriptions techniques cantonales et fédérales, un produit de construction doit atteindre en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles.
2 Les actes législatifs contenant les prescriptions techniques visées à l'al. 1 sont, si possible, communiqués à l'OFCL avant leur entrée en vigueur.
Art. 11 Désignation et élaboration de normes techniques
1 Après consultation des offices fédéraux intéressés et de la commission des produits de construction, l'OFCL désigne les normes techniques harmonisées permettant d'assurer l'évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles et de vérifier la constance des performances de ces produits.
2 Si aucune spécification technique harmonisée n'est en vigueur ou en cours d'élaboration, l'OFCL peut, après consultation des offices fédéraux intéressés et de la commission des produits de construction:
a. désigner des normes techniques contenant des procédures d'évaluation permettant de certifier que les exigences de sécurité sont remplies, conformément à l'art. 4, al. 3;
b. lancer le processus d'élaboration de normes techniques selon la let. a auprès des organismes de normalisation suisses.