Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
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2 Suivant la procédure applicable, le fabricant doit faire appel à des organismes notifiés indépendants:
a. qui ont été désignés selon l'art. 14, al. 1, ou
b. qui ont été reconnus par la Suisse dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité6 (ARM7).
3 Le Conseil fédéral fixe les procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances. Au lieu de cela, il peut charger l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) de désigner, après consultation du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les actes internationaux prescrivant les procédures d'évaluation applicables.
4 Le Conseil fédéral peut simplifier les procédures:
a. pour ce qui est de la détermination du produit type d'un produit de construction;
b. en faveur des microentreprises;
c. pour les produits de construction qui ne sont pas fabriqués en série.
Art. 6 Niveaux ou classes de performance, niveaux seuils
1 Après consultation du SECO et de la commission des produits de construction (art. 29), l'OFCL désigne les actes internationaux qui:
a. établissent des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction;
b. définissent les conditions dans lesquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.
2 Lorsque des systèmes de classification sont définis dans des actes internationaux applicables, les autorités fédérales et cantonales compétentes doivent se conformer à ces systèmes pour fixer les niveaux seuils et les niveaux ou classes de performance applicables en Suisse aux produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.
Art. 7 Fonction et contenu de la déclaration des performances
1 Par la déclaration des performances, le fabricant répond de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. En l'absence d'indications contraires objectives, la déclaration des performances établie par le fabricant est considérée comme exacte et fiable.
2 La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées désignées applicables.
6 RS 0.946.526.81
7 ARM = accord de reconnaissance mutuelle