Projet LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 17 pages
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Art. 30 Obligation de garder le secret
Les organes d'exécution sont soumis à l'obligation de garder le secret dans la mesure où leurs constatations ne sont pas importantes pour la sécurité des produits de construction ou pour l'échange d'expériences relatives aux mesures techniques de sécurité.
Art. 31 Protection des données et assistance administrative
1 L'OFCL gère une base de données centrale relative à l'exécution, contenant des informations sur:
a. les organismes notifiés, les OET et les points de contact produit;
b. les compétences des organes de surveillance;
c. la planification, l'exécution, la coordination et l'évaluation de la surveillance du marché;
d. les poursuites et sanctions pénales et administratives;
e. l'échange international de données et l'octroi de l'assistance administrative.
2 Les organes de surveillance sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites et sanctions administratives et pénales. Ils saisissent ces données dans la base de données centrale relative à l'exécution. Ils sont soumis aux prescriptions relatives à la collecte de données personnelles fixées à l'art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données11.
3 Les organes de surveillance ont accès à la base de données centrale relative à l'exécution. Ils sont habilités à conserver les données traitées dans des bases de données électroniques propres et à les échanger, si nécessaire, aux fins d'une exécution uniforme de la présente loi.
4 L'octroi de l'assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 LETC.
Art. 32 Emoluments et financement de l'exécution de la surveillance du marché
1 Le Conseil fédéral règle le financement de l'exécution.
2 Les organes d'exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits de construction et pour l'exécution des mesures.
Art. 33 Voies de droit
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
11 RS 235.1